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La Subvention salariale d’urgence du Canada : aide supplémentaire en vue

13 avril 2020 Bulletin sur la fiscalité et le droit du travail et de l'emploi Lecture de 7 min

Le 11 avril 2020, le gouvernement fédéral a adopté une version améliorée de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») annoncée précédemment.

La SSUC vise à encourager les employeurs qui sont aux prises avec des difficultés financières à réembaucher les travailleurs qu’ils ont dû mettre à pied ou à continuer à payer leurs employés pendant que la crise de la COVID-19 se poursuit. Les subventions salariales accordées au titre de la SSUC sont offertes pour un maximum de 12 semaines, rétroactivement au 15 mars 2020.

Les employeurs qui ont du mal à remplir leurs obligations salariales et qui souhaitent se prévaloir de la SSUC doivent comprendre les critères d’admissibilité et les obligations de déclaration présentés ci-dessous afin de ne pas transgresser les restrictions qui limitent l’admissibilité à la SSUC.

Caractéristiques de base de la SSUC

De manière générale, la SSUC consiste en une subvention hebdomadaire à l’intention des employeurs admissibles correspondant à la plus élevée des sommes suivantes : (i) 75 % de la « rémunération admissible » versée à la plupart des employés pour la semaine; (ii) 75 % de la « rémunération admissible » hebdomadaire moyenne versée à la plupart des employés durant la période du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020. Dans les deux cas, la subvention accordée par employé ne peut pas dépasser 847 $ par semaine ou, si elle est moins élevée, la rémunération admissible versée à ces employés pour la semaine[1].

La « rémunération admissible » comprend la plupart des traitements, salaires et autres formes de rémunération payables aux employés, y compris la plupart des honoraires, commissions et autres sommes pour des services rendus. Sont notamment exclues de la « rémunération admissible » les « allocations de retraite » (notamment certaines indemnités de départ non prévues par la loi) et la plupart des formes de rémunération fondée sur les actions, y compris la plupart des sommes se rapportant à des options d’achat d’actions.

Les employeurs peuvent demander des subventions salariales pour la « rémunération admissible » versée pendant une ou plusieurs des trois « périodes d’admissibilité » distinctes : (i) du 15 mars 2020 au 11 avril 2020; (ii) du 12 avril 2020 au 9 mai 2020; (iii) du 10 mai 2020 au 6 juin 2020. (Le gouvernement pourra ajouter des « périodes d’admissibilité » supplémentaires par règlement, mais aucune période ne pourra se prolonger au-delà du 30 septembre 2020.)

Les subventions salariales seront fondées sur les salaires versés par un employeur admissible à ses « employés admissibles ». Les « employés admissibles » sont des particuliers qui sont employés au Canada pendant une période d’admissibilité (à l’exception des particuliers qui n’ont pas touché de rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d’admissibilité).

Le montant des subventions salariales demandées par un employeur sera considéré comme un paiement en trop d’impôt sur le revenu de la part de l’employeur en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L’employeur pourra demander un remboursement immédiat de ce « paiement en trop ».

Le montant des subventions salariales demandées au titre de la SSUC sera considéré comme de l’aide du gouvernement et devra donc être inclus dans le calcul du revenu imposable de l’employeur pour l’année.

Admissibilité à la subvention

Pour être admissible aux subventions salariales au titre de la SSUC, un employeur doit répondre à certaines conditions, dont les suivantes :

D’abord, l’employeur doit être une « entité déterminée ». Les « entités déterminées » comprennent (i) les sociétés (à l’exception des sociétés exonérées d’impôt et de certaines « institutions publiques »), (ii) les particuliers, (iii) les organismes de bienfaisance enregistrés (à l’exception des « institutions publiques »), (iv) certains organismes sans but lucratif et certaines organisations exonérées d’impôt (à l’exception de certaines « institutions publiques ») et (v) les sociétés de personnes dont tous les membres sont considérés comme des « entités déterminées »[2],[3].

L’employeur doit ensuite prouver que son « revenu admissible » pour la « période de référence actuelle » visée équivaut à 70 % ou moins de son « revenu admissible » pour la « période de référence antérieure » correspondante (il doit donc y avoir une réduction d’au moins 30 % du revenu admissible par rapport à la période de référence antérieure correspondante). (Toutefois, pour la première « période de référence actuelle » aux fins d’admissibilité [mars 2020], la réduction du revenu admissible requise est de 15 % seulement.)

Pour déterminer si l’employeur a subi la réduction de revenu admissible requise au cours d’une période donnée, il compare séparément ses revenus en mars, avril ou mai 2020 (chaque mois étant une « période de référence actuelle ») au revenu gagné durant le mois correspondant de 2019 (chaque mois étant une « période de référence antérieure » correspondante).

Sinon, l’employeur peut choisir de comparer son revenu pour une « période de référence actuelle » à une moyenne de son revenu mensuel en janvier et en février 2020. Les employeurs qui n’étaient pas en activité au 1er mars 2019 doivent utiliser la moyenne de leur revenu mensuel en janvier et en février 2020 à titre de « période de référence antérieure » aux fins de comparaison.

Tableau 1. Périodes visées par la SSUC

Période de référence actuelle Période de référence antérieure par défaut Période de référence antérieure optionnelle
(ou pour les employeurs qui n’étaient pas en activité au 1er mars 2019)
Réduction minimale du revenu admissible

Période

Période d’admissibilité
Mars 2020 Mars 2019 Moyenne de janvier et de février 2020 15 % 15 mars 2020 au 11 avril 2020
Avril 2020 Avril 2019 Moyenne de janvier et de février 2020 30 % 12 avril 2020 au 9 mai 2020
Mai 2022 Mai 2019 Moyenne de janvier et de février 2020 30 % 10 mai 2020 au 6 juin 2020

Pour l’application de la SSUC, le « revenu admissible » désigne généralement « des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée ». La définition de « revenu admissible » exclut notamment les postes extraordinaires et les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un « lien de dépendance ».

L’employeur peut calculer ses revenus selon la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse [4]; il doit cependant utiliser la même méthode pour calculer ses revenus durant les périodes subséquentes.

En réponse aux réserves exprimées par le milieu des affaires, la loi mettant en vigueur la SSUC prévoit également des mesures d’accommodement pour les entreprises qui exercent leurs activités par l’entremise de multiples entités. La nouvelle version de la loi contient des règles de calcul supplémentaires plus permissives, dont les suivantes :

  • si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base;
  • si une entité déterminée et chaque membre d’un « groupe affilié » d’entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des principes comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe.
  • (Cette disposition prévoyant un choix vise à corriger un problème technique, qui surviendrait si un membre d’un groupe de sociétés emploie du personnel et fournit ses biens ou ses services à des entités qui lui sont affiliées. Dans de telles circonstances, le membre n’aurait autrement pas pu demander une subvention salariale au titre de la SSUC, car le revenu obtenu auprès de parties avec lesquelles il a un lien de dépendance n’est pas pris en compte dans le calcul du revenu admissible. Il est important de noter que cet assouplissement ne s’applique qu’aux « groupes de personnes affiliées », au sens de l’article 251.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.);
  • si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que « la totalité ou presque »[5] du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible pour effectuer la comparaison nécessaire visant établir la réduction du revenu;
  • si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité – établi compte non tenu de l’exclusion du revenu obtenu de contreparties ayant un lien de dépendance – provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, des règles de calcul spéciales s’appliqueront pour résoudre certains problèmes qui découlent de l’exclusion générale du revenu obtenu auprès des parties ayant un lien de dépendance du calcul aux fins d’admissibilité à la SSUC.

Règle sur le report présumé

Pour permettre aux employeurs de planifier leurs activités avec plus de certitude, une entité déterminée qui atteint le seuil de réduction du revenu applicable pour une période d’admissibilité donnée sera réputée l’avoir atteint pour la période d’admissibilité suivante. (Par exemple, l’employeur admissible à des subventions au titre de la SSUC pour la première période d’admissibilité sera réputé d’office avoir subi la perte de revenu requise à la deuxième période d’admissibilité.)

Règles anti-évitement et pénalités

Afin de dissuader les employeurs de demander des subventions gonflées artificiellement, des règles anti-évitement ont été introduites; celles-ci obligeront un contrevenant à rembourser les montants reçus au titre de la SSUC et à payer une pénalité correspondant à 25 % des subventions reçues au titre de la SSUC.

Autres points dignes de mention

D’autres subtilités de la SSUC méritent une attention particulière :

  1. L’exactitude des demandes est primordiale. La loi semble limiter au montant réclamé dans la demande les subventions au titre de la SSUC auxquelles un employeur a droit, alors même qu’il aurait été admissible à une somme plus importante si la loi avait été appliquée correctement.
  2. Lorsqu’il soumet une demande de subvention au titre de la SSUC, « le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité [doit attester] que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants ». Le particulier en question peut être personnellement passible de pénalités importantes en cas d’inexactitude de la demande. Il a donc tout intérêt à réviser minutieusement les renseignements qu’elle contient avant de la soumettre.
  3. Les demandes de subvention au titre de la SSUC doivent être présentées au plus tard le 30 septembre 2020.
  4. Le nom de tout employeur qui demande des subventions au titre de la SSUC peut être rendu public par le gouvernement. Les entreprises peu enclines à voir des renseignements sur leurs pertes de revenus rendus publics doivent y réfléchir à deux fois avant de demander la SSUC.
  5. La SSUC contient plusieurs dispositions relatives à des choix régissant le mode de calcul du revenu de l’employeur et la détermination des valeurs de base aux fins de comparaison des revenus. Lorsqu’un choix est effectué, les règles choisies doivent être appliquées systématiquement à toutes les périodes d’admissibilité. Il y a donc lieu de faire preuve de prudence et de mener des analyses de sensibilité avant d’effectuer des choix concernant la SSUC.
  6. Seules les entités admissibles disposant d’un numéro d’auteur de versements au 15 mars 2020 sont autorisées à demander des subventions au titre de la SSUC. Par conséquent, certaines entreprises dirigées par leur propriétaire qui versent habituellement une rémunération sous forme de dividendes ou d’avances au lieu de salaires risquent de ne pas être admissibles à la SSUC.
  7. Dans le cadre de la SSUC, les employeurs doivent calculer et déclarer la rémunération admissible avec soin. Il ne faut pas oublier que la SSUC s’applique à la rémunération admissible payable aux employés; les entreprises qui recourent à un grand nombre d’entrepreneurs indépendants ne seront donc pas autorisées à inclure les paiements à ces entrepreneurs dans le calcul de cette rémunération.

par Michel Ranger, Michael Friedman, Andrew Stirling et Dave McKechnie

[1] Des règles de calcul spéciales s’appliquent à la rémunération versée aux employés qui ont un « lien de dépendance » avec leur employeur (comme les membres de la famille).
[2] La définition s’applique également à certaines sociétés de personnes « à paliers multiples ».
[3] Le gouvernement se réserve le droit de désigner d’autres « entités déterminées » par règlement.
[4] Au sens du paragraphe 28(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[5] L’Agence du revenu du Canada considère habituellement que « la totalité ou presque » d’une somme correspond à 90 % ou plus de cette somme.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2020

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