Budget 2021 : Assouplissement des règles d’imposition applicables aux « placements enregistrés »
Budget 2021 : Assouplissement des règles d’imposition applicables aux « placements enregistrés »
Grâce aux modifications législatives annoncées dans le budget de 2021, les fiducies et les sociétés qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), constituent des « placements enregistrés » bénéficieront d’un allègement opportun.
Contexte
Les régimes enregistrés, y compris les régimes enregistrés d’épargne-retraite (les « REER ») et les fonds enregistrés de revenu de retraite (les « FERR »), ne peuvent être constitués, en général, que de « placements admissibles ».
Les actions ou les unités d’un « placement enregistré » sont habituellement des « placements admissibles » pour l’application de la Loi de l’impôt.
Certaines fiducies et sociétés sont autorisées à demander au ministre du Revenu national d’être acceptées comme « placements enregistrés » dans le cadre de certains régimes, dont les REER et les FERR. En plus des fiducies de fonds commun de placement et des sociétés de placement à capital variable, qui sont toutes deux des « placements enregistrés », les fiducies et les sociétés qui auraient autrement été considérées comme telles si elles avaient rempli les critères de répartition de la propriété (p. ex. celui connu comme le critère des 150 actionnaires/porteurs de parts), peuvent également être admissibles comme « placements enregistrés », à condition qu’elles détiennent uniquement des placements prévus par règlement pour le genre de régime enregistré à l’égard duquel elles ont présenté une demande d’enregistrement (l’« exigence de détention prescrite »). Les entités qui entrent dans cette dernière catégorie d’enregistrement sont communément appelées « quasi-fiducies de fonds commun de placement » et « quasi-sociétés de placement à capital variable » (conjointement, les « quasi-fonds communs de placement »).
Les quasi-fonds communs de placement qui ne répondent pas à l’exigence de détention prescrite peuvent être assujettis à un impôt mensuel extraordinaire équivalant à 1 % de la juste valeur marchande du portefeuille de biens non admissible (calculée au moment de l’acquisition de ces biens) (l’« impôt prévu à la partie X.2 »).
Iniquité potentielle pour ceux qui investissent dans des régimes non enregistrés
Les parties intéressées ont soulevé des préoccupations quant au fait que l’impôt prévu à la partie X.2 pourrait imposer un fardeau inéquitable à ceux qui investissent dans des régimes non enregistrés, dans la mesure où les participations dans un « placement enregistré » ne sont pas détenues dans des régimes enregistrés. Par exemple, si 75 % des unités d’un quasi-fonds commun de placement sont détenues par des particuliers imposables, il pourrait sembler injuste que le « placement enregistré » soit assujetti à l’impôt prévu à la partie X.2 à l’égard de tous les placements non autorisés qu’il comporte, puisque 75 % des parts sont détenues par des épargnants imposables pour qui le statut de « placement enregistré » est sans pertinence.
Le gouvernement a reconnu l’iniquité inhérente aux règles fiscales de la partie X.2 et a proposé de modifier la Loi de l’impôt de manière à ce que l’impôt prévu soit effectivement calculé au prorata, de sorte qu’il ne s’applique qu’à une fraction du portefeuille de biens non admissible d’un quasi-fonds commun de placement, (i) le numérateur de cette fraction étant égal au nombre d’unités/actions émises et en circulation du quasi-fonds commun de placement qui, à la fin du mois en question, sont détenues dans des REER, des régimes de participation différée aux bénéfices, des FERR et des placements enregistrés, décrits aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f) de la Loi de l’impôt, et (ii) le dénominateur de la fraction étant égal au nombre total d’unités/actions émises ou en circulation du placement enregistré à la fin du mois visé.
Les nouvelles propositions devraient réduire de 30 millions de dollars, au cours des 5 prochaines années, l’impôt auquel sont assujettis les « placements enregistrés » en vertu de la partie X.2.
Échéancier de mise en œuvre
La proposition prévoit l’application des mesures d’allègement de l’impôt prévu à la partie X.2 à l’égard des mois terminés après 2020. En outre, les mesures d’allègement s’appliqueront également à un « placement enregistré » pour les mois antérieurs à 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021, a) aucun avis de cotisation relatif à un montant d’impôt à payer aux termes de la partie X.2 n’a été envoyé au « placement enregistré » pour le mois visé, ou b) si un tel avis de cotisation a été envoyé au « placement enregistré », le droit d’opposition ou d’appel du « placement enregistré » à l’égard de cette cotisation est toujours valable.
par Michael Friedman
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.
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