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Budget 2021 : des changements au régime de taxes et de droits d’accise et une nouvelle taxe de vente sur des biens de luxe

30 avril 2021 Bulletin sur la fiscalité Lecture de 7 min

Le budget de 2021 propose la mise à jour du régime canadien de taxes et de droits d’accise en modifiant la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »)[1] et la Loi de 2001 sur l’accise (la « LA »)[2], ainsi que l’instauration d’une taxe spéciale sur la vente de certains biens de luxe. De nouvelles catégories de « marchandises taxables » verraient donc le jour : des droits d’accise s’appliqueraient aux produits de vapotage et une taxe de vente spéciale s’appliquerait aux véhicules, aux aéronefs et aux bateaux de luxe neufs à usage personnel. On propose en outre d’augmenter le taux des droits d’accise sur les produits du tabac et de modifier le mécanisme de remboursement de la taxe d’accise pour les provinces.

Ce bulletin présente un aperçu des changements proposés.

Remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces

En vertu de l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867[3], les provinces n’ont pas à payer les taxes d’accise fédérales sur les carburants, les climatiseurs de véhicules à moteur et les véhicules énergivores prévues à la partie III de la LTA. Certaines provinces ont toutefois conclu une entente avec le gouvernement fédéral prévoyant le paiement mutuel de leurs taxes respectives.

Pour les autres provinces, la LTA prévoit le remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises destinées à une utilisation provinciale. Sous le régime actuel, le remboursement peut être demandé par la province ou par le vendeur. Dans ce dernier cas, la province ne devrait pas avoir assumé la taxe.

Afin de préciser quelle partie devrait demander le remboursement, le budget de 2021 propose que si le vendeur et la province choisissent conjointement qu’il en soit ainsi, seul le vendeur soit autorisé à demander le remboursement. En l’absence d’un tel choix, seule la province pourrait demander le remboursement. Les changements proposés s’appliqueraient aux marchandises achetées ou importées à compter du 1er janvier 2022[4].

Droits d’accise sur le tabac

Au Canada, les produits du tabac sont soumis à des droits d’accise prévus dans la LA[5]. Le budget de 2021 propose une augmentation des droits d’accise de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, et une augmentation des droits d’accise applicables aux cigarettes individuelles (de 0,62725 $ à 0,72725 $ par quantité de cinq cigarettes), aux bâtonnets de tabac (de 0,012545 $ à 0,14545 $ par bâtonnet), au tabac fabriqué (de 7,84062 $ à 9,09062 $ par quantité de 50 grammes) et aux cigares[6]. La date d’entrée en vigueur proposée est le 19 avril 2021.

Les stocks de cigarettes détenus par certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants au début de la journée du 20 avril 2021 seraient assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions). La déclaration et le paiement de la taxe sur les stocks devraient être remis au plus tard le 30 juin 2021.

Le gouvernement fédéral a indiqué que ces augmentations visent à décourager la consommation de tabac au Canada dans un effort pour atteindre son objectif de réduire à 5 % de la population ou moins le nombre de Canadiens qui utilisent des produits du tabac d’ici 2035[7].

Droits d’accise sur les produits de vapotage

Dans son budget de 2021, le gouvernement fédéral propose d’introduire des droits d’accise sur les produits de vapotage dans la LA[8]. Ces droits s’appliqueraient aux liquides de vapotage produits ou importés au Canada qui sont destinés à être utilisés dans un dispositif de vapotage, qu’ils contiennent de la nicotine ou non. Les produits de vapotage à base de cannabis seraient exemptés, puisqu’ils sont déjà assujettis aux droits d’accise sur le cannabis prévus dans la LA. Il y aurait également d’autres exemptions, comme les produits de vapotage (i) utilisés à des fins d’analyse ou (ii) détruits conformément aux modalités réglementaires du gouvernement.

Taux proposés

Le cadre proposé prévoit qu’un taux fixe unique soit appliqué pour chaque 10 millilitres de liquide de vapotage. Le budget de 2021 ne fixe pas de taux, mais indique qu’il « pourrait être de l’ordre de 1,00 $ par 10 ml », ou par fraction de ce volume, « dans un contenant immédiat (c.-à-d., le contenant renfermant le liquide lui-même ». Ces droits seraient imposés et exigibles au moment de l’emballage pour la vente au détail finale, auquel cas le dernier titulaire d’une licence fédérale dans la chaîne d’approvisionnement serait responsable du paiement, ou au moment de l’importation au Canada par un titulaire de licence responsable de payer ces droits à la frontière. Les importations de produits qui ne sont pas prêts pour la vente au détail finale et les exportations de produits de vapotage destinés à la consommation étrangère ne seraient pas visées par ces droits.

Octroi de licence et conformité

Les fabricants et les importateurs de produits de vapotage passibles de droits seraient tenus d’obtenir une licence auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Cette exigence s’appliquerait aussi aux magasins de vapotage qui achètent des produits de vapotage pour lesquels les droits n’ont pas été acquittés pour mélanger ou fabriquer eux-mêmes des produits de vapotage passibles de droits destinés à la vente au détail. Pour obtenir leur licence, les demandeurs auraient certains critères à respecter (p. ex. ne pas avoir agi dans le but de frauder le gouvernement au cours des cinq dernières années). Les titulaires de licence devraient soumettre une déclaration mensuelle à l’ARC. Il convient de souligner que les particuliers qui préparent des liquides de vapotage aux fins de consommation personnelle ne seraient pas tenus d’obtenir de licence.

Il est proposé que les produits de vapotage portent un timbre d’accise indiquant que les droits ont été acquittés, comme dans le cas des produits du tabac et du cannabis. Ce timbre devrait être apposé sur le contenant prévu pour la vente au détail. L’ARC s’occuperait de délivrer les timbres aux titulaires de licence, et la possession ou la vente de produits de vapotage sans timbre serait interdite, à moins qu’elle soit autorisée en vertu de la LA.

Administration

L’ARC se chargerait d’administrer et d’appliquer le nouveau régime et de percevoir les droits. Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il avait l’intention de travailler de concert avec les provinces et les territoires qui souhaitent participer à une approche coordonnée par le fédéral pour la taxation de ces produits. Un régime semblable s’applique déjà aux produits du cannabis.

Le gouvernement invite les intervenants du secteur à formuler des commentaires au sujet de ces propositions afin d’apporter les touches finales à son nouveau régime ainsi que les modifications nécessaires à la LA. La date limite pour la soumission de commentaires écrits est le 30 juin 2021.

Taxe de vente sur certains véhicules, aéronefs et bateaux de luxe

Le budget de 2021 propose l’application, à compter du 1er janvier 2022, d’une taxe spéciale sur la vente au détail de véhicules à moteur et d’aéronefs privés « de luxe » neufs à un prix supérieur à 100 000 $ et de bateaux à usage personnel à un prix supérieur à 250 000 $. La taxe correspondrait au moins élevé des montants suivants :

  1. 10 % de la valeur totale du véhicule, de l’aéronef ou du bateau;
  2. 20 % de la valeur supérieure à a) 100 000 $, dans le cas d’un véhicule ou d’un aéronef, ou à b) 250 000 $, dans le cas d’un bateau.

La TPS/TVH s’appliquerait au prix de vente final après l’application de la taxe de vente proposée. Dans le cas des véhicules, des aéronefs ou des bateaux importés par un consommateur, la taxe de vente proposée serait appliquée à la frontière au moment de l’importation et perçue de la même façon que les droits de douane, la TPS/TVH ou la taxe de vente provinciale. Les droits de douane, la TPS/TVH et, selon le cas, la TVP, feraient partie de la valeur utilisée pour calculer la taxe de vente spéciale. Les exportations réalisées à des fins personnelles ne seraient pas assujetties à la taxe.

La taxe sur les biens de luxe s’appliquerait aux véhicules de promenade neufs qui conviennent à un usage personnel sur les voies publiques, dont les fourgonnettes et mini-fourgonnettes conçues pour accueillir moins de dix passagers et les camionnettes. Les véhicules hors route, comme les véhicules tout-terrain, les motocyclettes, les motoneiges, les voitures de course destinées exclusivement à la course automobile qui ne peuvent pas être utilisées sur les voies publiques et les maisons motorisées seraient exclus de l’assiette fiscale. Les véhicules commerciaux et les véhicules du secteur public (p. ex. voitures de police et ambulances) seraient également exclus.

Parmi les aéronefs privés assujettis à la taxe spéciale se trouvent les avions, les hélicoptères et les planeurs. Les gros aéronefs utilisés dans un contexte commercial, notamment ceux conçus pour le transport de personnes qui ont une capacité maximale de plus de 39 passagers, seraient également exclus. Il en irait de même pour les petits aéronefs utilisés pour réaliser certaines activités commerciales ou du secteur public.

La taxe de vente sur les bateaux de luxe neufs s’appliquerait aux embarcations de plaisance, comme les yachts, les bateaux à moteur récréatifs et les voiliers, qui conviennent généralement pour un usage personnel. Les petites embarcations, comme les motomarines, seraient exclues de l’assiette fiscale (leur valeur ne dépasse de toute façon généralement pas le seuil de 250 000 $). Les maisons flottantes, les bateaux de pêche commerciale et les paquebots de croisière ne seraient pas visés.

Pour un objet de luxe donné à bail à un consommateur, le montant total de la taxe proposée serait payable dès le début de la location sur le prix au détail de l’objet, et non graduellement sur les loyers. Il incomberait au vendeur ou au bailleur de facturer, de percevoir, de déclarer et de remettre la taxe de vente[9].

Aucun projet de loi n’a encore été déposé. Le gouvernement fédéral annoncera des précisions au cours des prochains mois.

[1] L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa version modifiée.
[2] L.C. 2002, ch. 22, dans sa version modifiée.
[3](R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, annexe II, no 5.
[4] Budget 2021, Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, page 866. Voir les explications aux pages 811 et 812.
[5] Budget 2021, Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes, page 869. Voir les explications aux pages 812 et 813.
[6] Le taux passerait de 27,30379 $ par 1 000 cigares, plus le montant le plus élevé entre 0,09814 $ par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté, à 31,65673 $ par 1 000 cigares, plus le montant le plus élevé entre 0,11379 $ par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté. Voir le tableau à la page 813.
[7] Budget 2021, Taxation du tabac, section 7.3, page 280.
[8] Budget 2021, Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes, article 18, page 871. Voir les explications aux pages 813 à 817.
[9] Budget 2021, Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant mise en œuvre de la taxe sur certains biens de luxe, page 873. Voir les explications aux pages 817 à 819.

par Jamie Wilks et Holly Sherlock

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2021

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