COVID-19 : L’Ontario suspend les délais de prescription et les délais de procédure
COVID-19 : L’Ontario suspend les délais de prescription et les délais de procédure
Étant donné la suspension des activités ordinaires des tribunaux de l’Ontario en pleine éclosion de la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario vient d’adopter un décret ordonnant la suspension des délais de prescription et des délais de procédure dans le cadre des procédures judiciaires menées en Ontario (le « Décret »). La suspension est rétroactive au 16 mars 2020 et se prolongera pendant toute la durée de l’état d’urgence en Ontario lié à la COVID-19.
Le Décret a été adopté le 20 mars 2020 en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence[1] (la « Loi »). Le paragraphe 7.1(2) donne au lieutenant-gouverneur en conseil, sous certaines conditions, le droit de suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario.
Modalités du Décret
Le Décret suspend suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario établissant :
- un délai de prescription;
- un délai pour prendre une mesure dans le cadre d’une procédure en Ontario, notamment toute procédure dans le cadre d’une instance prévue, sous réserve de la discrétion de la cour, du tribunal ou d’un autre décideur responsable de la procédure.
Le Décret ne prévoit pas de discrétion à l’égard de la suspension du délai de prescription. Toutefois, la suspension des délais de procédure relève de la discrétion de la cour, du tribunal ou d’autres décideurs. En dépit de cette discrétion, les délais de procédure devraient être considérés comme suspendus, sauf directive contraire.
Suspension rétroactive
Les modalités du Décret s’appliquent de manière rétroactive à partir du 16 mars 2020. Ainsi, tout délai de prescription ou de procédure a cessé de courir le 16 mars 2020. La suspension durera pendant toute la durée de l’état d’urgence, lequel a été déclaré le 17 mars 2020 et est en cours.
Exemples pratiques
Ce Décret donne un répit aux parties dont les réclamations arrivent à l’expiration du délai de prescription prévu par la loi durant la période de l’état d’urgence lié à la COVID-19. Par exemple, le Décret suspend l’écoulement du délai de prescription de deux ans pour intenter une réclamation visée par la Loi de 2002 sur la prescription de l’Ontario[2]. Même dans le cas des réclamations qui sont encore loin de leur délai de prescription, les parties doivent être conscientes de l’incidence de cette suspension lors de leur calcul du délai de prescription applicable.
En outre, les parties sont temporairement dégagées de l’obligation de respecter les délais de procédure stipulés dans des lois telles que les Règles de procédure civile (les « Règles »), à moins qu’il en soit ordonné autrement. Par exemple, si une réclamation a été signifiée à une partie le 10 mars 2020, le délai de vingt jours de production de la défense a été interrompu le 16 mars 2020. De même, il y a suspension du délai pour convenir d’un plan d’enquête préalable, qui doit se faire dans les soixante jours suivant la clôture de la procédure écrite.
Il convient de souligner qu’une simple lecture du Décret permet de constater qu’il ne semble pas suspendre les délais convenus entre les parties. L’application du Décret se limite à suspendre l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario établissant un délai avant la prise d’une mesure. Par exemple, si les parties conviennent de produire des affidavits de documents dans les trente jours suivant la date du plan d’enquête préalable, le présent Décret ne suspendra probablement pas ce délai de trente jours, car il n’a pas été établi en vertu des Règles.
Tout comme pour le délai de prescription, les parties doivent suivre de près la durée de cette suspension et son incidence sur le calcul des délais de procédure.
Nous suivons de près l’évolution de la situation liée à la COVID-19 et nous continuerons de vous tenir au courant.
par Guneev Bhinder et W. Brad Hanna
[1] LRO 1990, chap. E.9.
[2] LO 2002, chap. 24, annexe B, art. 4.
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.
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