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Le Canada modifie les sanctions contre le Bélarus et rend plus efficace le processus de déclaration de la loi de Sergueï Magnitski

23 août 2021 Bulletin sur les marchés de capitaux, les fonds d'investissement et les gestion d'actifs Lecture de 4 min

Modification des sanctions contre le Bélarus 

Le 9 août 2021, le Canada a annoncé des modifications aux sanctions contre le Bélarus aux termes de la Loi sur les mesures économiques spéciales[1] (la « Loi »), visant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire négociables, le financement par emprunt, l’assurance et la réassurance, les produits pétroliers et le chlorure de potassium. Pour un examen plus détaillé de ces mesures, consultez notre bulletin paru plus tôt ce mois-ci.

Les sanctions s’appliquent au Bélarus, aux banques bélarussiennes, aux organisations contrôlées par le Bélarus et aux personnes agissant au nom de ces entités (chacune étant une « entité du Bélarus ») et s’ajoutent aux sanctions initialement annoncées en septembre 2020. Cherchant à exercer des pressions sur les hauts fonctionnaires du gouvernement du Bélarus, dont le président Lukashenko, le gouvernement canadien a décidé d’imposer des sanctions en réponse directe « aux violations continues, flagrantes et systématiques des droits de la personne commises au Bélarus », réduisant ainsi l’accès des acteurs étatiques bélarussiens aux financements internationaux[2].

Ces sanctions interdisent à toutes les personnes et entreprises au Canada ainsi qu’à tous les citoyens canadiens résidant à l’étranger et aux entreprises canadiennes constituées en sociétés exerçant des activités dans des pays tiers :

  • d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une entité du Bélarus, notamment des bons du Trésor, des certificats de dépôt et des effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement;
  • d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un emprunt[3] dont la durée dépasse 90 jours en ce qui a trait à une entité du Bélarus;
  • de fournir des produits ou des services d’assurance ou de réassurance à une entité du Bélarus;
  • d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier des produits pétroliers et des produits de chlorure de potassium exportés du Bélarus.

Afin de se conformer à ces exigences, les entreprises, les fonds d’investissement et les gestionnaires de fonds qui ont des liens avec le Bélarus devraient envisager de prendre des mesures proactives et de mettre à jour leurs mécanismes de contrôle et procédures existants afin de s’assurer qu’ils ne contreviennent pas aux interdictions susmentionnées. Toute personne qui contrevient à une sanction est passible d’une amende de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement de 5 ans, selon l’article 8 de la Loi.

Modifications apportées à l’obligation de déclaration de la loi de Sergueï Magnitski

Une modification relative à l’obligation de déclaration, visant les institutions financières ainsi que les courtiers et les conseillers en valeurs mobilières, a été apportée au paragraphe 7(1) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) [4] (la « LSM ») qui est entrée en vigueur le 29 juin 2021.

La modification fait en sorte que la déclaration prévue à la LSM est uniquement requise s’il est déterminé que des biens sont en la possession d’un étranger ou sous son contrôle. L’entité visée est tenue de communiquer ce fait dès qu’elle le constate et tous les trois mois par la suite à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève. En conséquence, l’obligation préalable de produire et de déposer un rapport négatif chaque mois a été abolie. Nous croyons qu’il s’agit d’une modification opportune pour les intervenants sur le marché qui rendra le processus de déclaration plus efficace et permettra d’éviter les déclarations inutiles. En raison de ce qui précède, des mises à jour devraient être apportées au formulaire BSIF-590 (visant les institutions financières réglementées par le BSIF), au Guide des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les obligations de déclaration mensuelle relatives à la lutte contre le terrorisme et aux sanctions imposées par le Canada ainsi qu’aux directives émises par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Tous les courtiers, conseillers et sociétés inscrits qui exercent leurs activités conformément à une dispense obtenue à titre de courtier ou de conseiller international en vertu des lois canadiennes régissant les valeurs mobilières devraient s’assurer que leurs politiques et procédures ont été mises à jour pour tenir compte des modifications apportées aux obligations de déclaration. Nonobstant ce qui précède, les entités assujetties à la LSM devraient continuer à surveiller leurs activités pour déterminer si elles ont la possession ou le contrôle de biens dont elles ont des motifs de croire qu’ils sont la propriété d’un étranger.

Il convient de noter que les déclarations mensuelles ayant trait aux biens de groupes terroristes identifiés prévues au Code criminel, notamment les rapports négatifs, demeurent obligatoires. Consultez cette loi fédérale pour en savoir plus sur les infractions se rapportant aux activités terroristes et au blanchiment d’argent.

Pour toute question concernant les modifications ou les obligations de déclaration susmentionnées, nous vous invitons à communiquer avec un des membres de l’équipe Fonds d’investissement et gestion d’actifs de McMillan, qui sera heureux d’en discuter avec vous à votre convenance.

[1]Affaires mondiales Canada, Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus.
[2]Affaires mondiales Canada, communiqué de presse, 9 août 2021, Le Canada impose des sanctions additionnelles à l’occasion du premier anniversaire des élections présidentielles frauduleuses au Bélarus.
[3] Y compris une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable.
[4]Site Web de la législation (Justice), Citation de la modification

Par Leila Rafi et Amy Liang

Mise en garde 

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2021

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