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Mise à jour touchant la législation en valeurs mobilières à l’égard de la cryptomonnaie – Cadre de plateforme et fournisseurs de services

Août 2019 Bulletin Valeurs mobilières et marchés des capitaux Lecture de 4 min

En vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, la cryptomonnaie n’est pas nécessairement une « valeur mobilière ». Néanmoins, les organismes de réglementation canadiens ont cherché à étendre leurs pouvoirs de réglementation aux cryptomonnaies, et ce, de diverses façons. Le présent bulletin fait état de l’évolution récente de l’espace réglementaire canadien des valeurs mobilières, particulièrement en ce qui a trait aux plateformes de cryptomonnaie et à d’autres fournisseurs de services.

À l’heure actuelle, aucune plateforme de négociation de cryptomonnaie n’est reconnue comme une bourse ni autorisée à exercer une activité de marché ou de courtier en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont récemment publié le document de consultation 21-402 intitulé Projet d’encadrement des plateformes de négociation de cryptoactifs[1]. Ce document offre des commentaires sur la réglementation canadienne touchant la nature des cryptoactifs, l’application de la législation en valeurs mobilières, les risques liés aux plateformes, les approches réglementaires adoptées dans d’autres territoires et le projet d’encadrement des plateformes.

On a prié le public de faire part de ses commentaires par écrit, au plus tard le 15 mai 2019. Les documents déposés dans le cadre de la consultation n’ont pas encore été rendus publics ou n’ont pas reçu de réponse de la part des ACVM ou de l’OCRCVM.

Il est évident que les ACVM et l’OCRCVM sont d’avis que diverses obligations d’inscription canadiennes s’appliquent aux plateformes de cryptomonnaie au Canada. Le projet d’encadrement prévoit notamment que les plateformes de cryptomonnaie devront à la fois être inscrites à titre de courtiers en placements et devenir des marchés membres et des courtiers membres de l’OCRCVM. Il laisse également entendre qu’elles pourraient être reconnues comme bourses en vertu de la réglementation provinciale sur les valeurs mobilières.

Il arrive souvent que des documents comme le projet d’encadrement soient utilisés par des autorités de réglementation pour tenter de conférer une compétence dans des domaines précis lorsqu’ils traitent avec le public. Tout particulièrement en ce qui concerne le projet d’encadrement encore à l’étape de la consultation, rien ne permet d’affirmer que l’exercice d’un pouvoir de réglementation qui découlerait du document soit valide. Cela étant dit, les entités contactées par les autorités en valeurs mobilières voudront établir le niveau de coopération approprié avec ces organismes, s’il convient d’apporter des réponses aux enquêtes, sans égard au projet d’encadrement, et quelles seraient les conséquences d’une absence de collaboration.

Bien que l’on puisse remettre en question la qualité de « valeur mobilière » de la cryptomonnaie[2], certains produits faisant intervenir la cryptomonnaie sont indéniablement des « valeurs mobilières » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Plusieurs accords de règlement ont été conclus avec des autorités en valeurs mobilières provinciales du Canada concernant des plateformes de négociation qui auraient offert à des clients canadiens l’accès à des dérivés dont le sous-jacent était une cryptomonnaie. L’issue des accords de règlement dépend en grande partie de l’offre de la plateforme et de la conduite des exploitants de la plateforme au moment où ils apprennent que les organismes de réglementation canadiens considèrent l’offre de tels dérivés comme contraire à la loi ainsi qu’à d’autres faits décrits dans les accords de règlement[3].

Les exploitants de plateforme et les parties effectuant des opérations au moyen de cryptomonnaies ne sont pas les seuls à faire l’objet d’une surveillance par les organismes de réglementation. D’autres fournisseurs de services font l’objet d’un examen minutieux. À la suite d’un récent accord de règlement, une entreprise canadienne a été condamnée à payer une amende et s’est vu imposer une interdiction touchant certaines pratiques commerciales pendant cinq ans. Le chef de la direction et administrateur de l’entreprise s’est également engagé personnellement à l’égard des postes qu’il occuperait à l’avenir. Ces conséquences découlaient d’une entente selon laquelle certaines pratiques de marketing liées à des jetons de cryptomonnaie constituaient des actions visant à favoriser le commerce de ces jetons[4].

Toute l’attention donnée aux plateformes de cryptomonnaie et à d’autres services peut sembler inutile, particulièrement les étrangers au marché canadien. Toutefois, elle a son importance dans le contexte canadien. Cette année, QuadrigaCX, un important centre canadien d’échange de cryptomonnaie en ligne, a cessé ses activités du jour au lendemain et a déclaré faillite. Selon les estimations, les comptes d’investisseurs de QuadrigaCX contenaient jusqu’à concurrence de 250 millions de dollars canadiens. Ce contexte aide à comprendre toute l’attention donnée aux plateformes de cryptomonnaie et aux services associés : les autorités en valeurs mobilières souhaitent démontrer au public qu’elles protègent activement l’intérêt public.

Les avocats spécialisés en litige et en valeurs mobilières de McMillan ont conseillé leurs clients en ce qui a trait à l’application du projet d’encadrement, à l’application des lois canadiennes sur les valeurs mobilières à l’égard des cryptomonnaie et des plateformes de cryptomonnaie et ont représenté les parties dans les affaires réglées « sans contestation » et dans les causes avec admission de responsabilité faisant intervenir le personnel d’application des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

par Adam Chisholm, Michael Burns et Kosta Kostic

[1] CVMO – Document de consultation 21-402.
[2]Il y a eu récemment des cas où des autorités canadiennes en valeurs mobilières ont conclu qu’une cryptomonnaie en particulier était une valeur mobilière : voir Autorité des marchés financiers c. PlexCorps, 2018 QCTMF 91.
[3]Voir notamment eToro (Europe) Limited, 2018 ONSEC 49 et Ava Trade Ltd. (Re), 2019 ONSEC 2.
[4]CoinLaunch Corp. (Re), 2019 ONSEC 26.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2019

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