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« Pourquoi l’avez-vous fait? » La Cour suprême du Canada explique l’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi

Le 15 février 2021 Bulletin de litige Lecture de 14 min

La Cour suprême du Canada (« CSC ») a récemment rendu sa décision tant attendue dans l’affaire Wastech Services Ltd c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (« Wastech »)[1].

C’est la première fois que la CSC fournit des directives sur la portée de l’obligation d’exercer de bonne foi les pouvoirs discrétionnaires en matière de contrats. Chose importante, l’arrêt Wastech :

  • confirme que l’obligation d’exercer de bonne foi les pouvoirs discrétionnaires contractuels, comme l’obligation d’honnêteté dans l’exécution des contrats, s’applique à tous les contrats et ne peut être exclue par les parties;
  • précise qu’il y a manquement à l’obligation lorsqu’une partie exerce un pouvoir contractuel « de façon déraisonnable », c’est-à-dire d’une manière étrangère aux objectifs qui sous‑tendent le pouvoir discrétionnaire;
  • précise que, lorsqu’il détermine si l’exercice du pouvoir discrétionnaire est déraisonnable et, par conséquent, s’il y a manquement à l’obligation, le tribunal doit interpréter le contrat (la « première source de justice entre les parties ») dans son ensemble. La teneur de l’obligation est fonction de la volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans leur contrat. Lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire « sort des balises établies par l’objectif contractuel », il est déraisonnable et constitue un manquement à l’obligation. À l’inverse, lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire se fait d’une façon conforme à l’objectif pour lequel le pouvoir a été accordé, il est raisonnable et ne contrevient pas à cette obligation. Autrement dit, l’équité s’évalue selon ce qui est raisonnable en fonction du contrat qu’ont conclu les parties, et non selon ce que le tribunal estime juste, moral ou raisonnable dans l’abstrait;
  • reconnaît que le fait que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’une partie fasse perdre à l’autre partie les avantages prévus en vertu du contrat, que ce soit partiellement ou entièrement, ne constitue pas la norme pour conclure à un manquement à l’obligation. Bien que cela puisse être pertinent pour démontrer que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon déraisonnable, il ne s’agit pas d’une condition préalable nécessaire pour conclure à un manquement à l’obligation;
  • confirme que la common law reconnaît qu’en raison de la concurrence entre les parties, chacune d’elles prendra régulièrement des mesures pour promouvoir ses intérêts au détriment de l’autre partie et que, loin d’interdire une telle conduite, la loi cherche à l’encourager et à la protéger. Cela garantit une certaine liberté d’action en vue de la poursuite énergique d’intérêts personnels et évite que le principe de la bonne foi se transforme en une forme de moralisme judiciaire ou en une « justice au cas par cas ». Le rôle des tribunaux se limite à s’assurer que les parties exercent leurs pouvoirs discrétionnaires contractuels d’une façon qui concorde avec le ou les objectifs pour lesquels ces pouvoirs sont conférés[2].

En appliquant ces principes, la CSC a conclu que l’intimée dans l’affaire Wastech n’avait pas exercé le pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable et que, par conséquent, il n’y avait pas eu manquement à l’obligation de le faire de bonne foi.

Contexte : Incertitude concernant l’exercice des pouvoirs discrétionnaires contractuels à la suite de l’arrêt Bhasin

L’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi est bien établie dans la common law canadienne. Dans Bhasin c. Hrynew (« Bhasin  »), la CSC a reconnu la « bonne foi » comme un principe directeur général du droit contractuel, qui exige qu’une partie à un contrat « [prenne] en compte comme il se doit les intérêts légitimes de son partenaire contractuel[3] ». Ce principe exige à tout le moins que les parties s’acquittent de leurs obligations contractuelles et exercent leurs droits contractuels « de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire[4] ». Le principe directeur général se manifeste dans les doctrines particulières de la bonne foi, y compris dans l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi.

Dans l’arrêt Bhasin, la CSC a expliqué que la « prise en compte comme il se doit » variera selon le contexte de la relation contractuelle. Toutefois, elle n’a pas établi de norme pour l’exercice des pouvoirs discrétionnaires contractuels. Cela laissait planer une incertitude quant à savoir si l’obligation de bonne foi pouvait limiter la liberté d’une partie d’exercer son pouvoir discrétionnaire dans son propre intérêt commercial lorsque cela priverait l’autre partie d’un avantage prévu dans leur contrat ou lui causerait une perte. La CSC a été saisie directement de cette question dans l’affaire Wastech.

Les faits dans l’affaire Wastech

La plaignante, Wastech Services Ltd. (« Wastech »), fournit des services de transport et d’élimination des déchets au Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (appelé « Metro » dans l’arrêt) en vertu d’un accord à long terme de 20 ans que les parties ont conclu en 1996. Fruit de longues négociations, l’accord est complexe[5]. Entre autres choses, il donne à Metro le « pouvoir discrétionnaire absolu » de diriger les déchets vers l’un ou l’autre des trois sites d’élimination. Metro a payé Wastech des tarifs différents en fonction du site d’élimination vers lequel Metro a demandé que les déchets soient transportés (et de la distance du site).

L’indemnisation de Wastech en vertu de l’accord était fondée sur un « ratio d’exploitation cible » basé sur le rendement historique (le « RE cible »). La capacité de Wastech d’atteindre le RE cible dépendait en partie de la répartition des déchets entre les trois sites d’élimination, dont l’un procurait un taux plus élevé en raison de sa plus grande distance de Vancouver. Au cours des négociations, les parties ont envisagé la possibilité que Metro se livre à une nouvelle répartition des déchets vers les sites plus rentables. Elles comprenaient qu’une telle nouvelle répartition empêcherait probablement Wastech d’atteindre son RE cible, mais ont refusé d’inclure des protections expresses pour Wastech en un tel cas[6].

Pour l’année 2011, Metro a demandé à Wastech de rediriger une partie des déchets destinés à un site d’élimination plus éloigné (et plus lucratif pour Wastech) que les deux autres sites, ce qui fait que Wastech a enregistré un bénéfice d’exploitation bien inférieur à son objectif. Wastech a entamé un arbitrage contre Metro pour rupture de contrat. Elle a allégué, entre autres choses, que Metro avait manqué à son obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi en faisant une nouvelle répartition des déchets entre les sites d’une manière qui l’empêchait d’atteindre son RE cible, et a réclamé des dommages-intérêts d’environ 2,9 millions de dollars[7].

Décision de l’arbitre

En arbitrage, Wastech a admis que l’accord accordait à Metro un « pouvoir discrétionnaire absolu » pour répartir les déchets entre les trois sites d’élimination. Elle a toutefois prétendu que la décision de Metro constituait une rupture de contrat à deux égards. En premier lieu, Wastech a fait valoir que le contrat contenait une condition implicite prévoyant un ajustement rétroactif du taux si le RE cible n’était pas réalisable en raison de la répartition des déchets par Metro. Deuxièmement, Wastech a fait valoir que l’obligation de bonne foi interdisait à Metro d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui empêchait Wastech d’atteindre le RE cible[8].

L’arbitre a rejeté l’argument de Wastech relatif à une condition implicite, concluant que les parties avaient réfléchi à la possibilité que Metro réduise les flux de déchets vers le site le plus coûteux au cours de leurs négociations, mais avaient décidé de ne pas inclure de disposition pour atténuer ce risque. En ce qui concerne le deuxième argument de Wastech, l’arbitre a accepté que Metro n’avait aucune intention malveillante en prenant sa décision de nouvelle répartition et a conclu que sa conduite trouvait son fondement dans la poursuite de ses propres objectifs commerciaux honnêtes et raisonnables. Toutefois, l’arbitre a conclu que la conduite de Metro ne tenait pas compte des intérêts contractuels légitimes de Wastech et qu’elle était, en fait, « malhonnête »[9].

L’arbitre a interprété l’obligation de bonne foi énoncée dans l’affaire Bhasin comme empêchant Metro d’exercer son pouvoir discrétionnaire contractuel d’une manière « totalement incompatible avec les attentes contractuelles légitimes » de Wastech. Par conséquent, l’arbitre a conclu que Metro n’avait pas tenu compte de l’attente de Wastech selon laquelle Metro n’exercerait pas son pouvoir discrétionnaire de manière à empêcher Wastech d’atteindre le RE cible.

Les tribunaux inférieurs ont annulé la décision de l’arbitre

Metro a interjeté appel de la décision de l’arbitre devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (« CSCB ») au motif que l’arbitre avait mal appliqué le principe directeur de la bonne foi énoncé dans l’arrêt Bhasin. La CSBC a accueilli l’appel, concluant que l’obligation de bonne foi n’impose pas une obligation de « prendre en compte comme il se doit » les intérêts de l’autre partie contractante, à moins que les parties n’en conviennent expressément[10]. En limitant le pouvoir contractuel discrétionnaire de Metro, l’arbitre a effectivement fait fi d’une disposition contractuelle conclue entre deux parties bien informées qui ont choisi d’exclure une disposition qui aurait pu fournir à Wastech une protection supplémentaire[11].

Wastech a alors interjeté appel, en vain, auprès de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (« CACB »). La CACB a accepté la décision de la BCSC, substituant toutefois ses propres conclusions concernant la décision de l’arbitre. Entre autres choses, la CACB a conclu qu’un manquement à l’obligation de bonne foi exige un élément subjectif de malhonnêteté, de mensonge, de motif inapproprié ou de [traduction] « mauvaise foi[12] ». Wastech a alors interjeté appel auprès de la CSC.

La CSC a rejeté l’appel de Wastech.

Une majorité de six juges de la CSC a rejeté l’appel de Wastech, avec une minorité de trois juges se disant d’accord quant au résultat. Ce faisant, ils ont établi des lignes directrices importantes sur la façon dont l’obligation de bonne foi influe sur les pouvoirs discrétionnaires contractuels. Fait important, tant les juges majoritaires que les juges minoritaires ont conclu que l’obligation de bonne foi est violée lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est exercé d’une manière qui n’est pas liée aux objectifs pour lesquels il a été conféré dans l’accord pertinent.

La décision majoritaire

Comme point préliminaire, les juges majoritaires ont souligné que Metro n’avait pas manqué à son obligation d’exécution contractuelle honnête (une doctrine juridique distincte dans le cadre du principe directeur de la « bonne foi »). Les juges majoritaires étaient généralement d’accord avec la CACB pour dire qu’un manquement à l’obligation de bonne foi doit inclure un élément subjectif de malhonnêteté. Cependant, Metro n’avait pas menti ou induit sciemment Wastech en erreur quant à son pouvoir discrétionnaire de répartir les déchets entre les différents sites[13].

La CSC s’est également opposée à l’argument de Wastech selon lequel Metro avait manqué à son obligation de bonne foi en exerçant déraisonnablement son pouvoir discrétionnaire de répartition des déchets entre les sites d’élimination d’une manière qui a entraîné une annulation substantielle de la capacité de Wastech de réaliser un profit.

Les juges majoritaires ont conclu que l’« annulation substantielle » d’un avantage contractuel n’est pas la norme appropriée pour évaluer si une partie a manqué à son obligation d’exercer ses pouvoirs discrétionnaires de bonne foi[14]. Les juges majoritaires ont ajouté que le fait que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’une partie puisse faire perdre à l’autre partie les avantages prévus en vertu du contrat, ne permet pas de déterminer si ce pouvoir a été exercé de bonne foi (bien qu’il puisse être pertinent à cette question)[15].

Au lieu de cela, une partie doit démontrer qu’un exercice du pouvoir discrétionnaire est déraisonnable en ce sens qu’il ne concorde par avec l’entente conclue entre les parties. Autrement dit, pour exercer son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, une partie doit le faire conformément aux objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire lui a été conféré[16]. Lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire « sort des balises établies par l’objectif contractuel », il est déraisonnable et constitue un manquement à l’obligation de bonne foi[17].

La détermination du caractère raisonnable de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’une partie en matière contractuelle est un exercice d’interprétation. Parfois, le texte de la disposition discrétionnaire précisera son objet[18]. Dans d’autres circonstances, l’objet ne pourra être compris qu’en lisant la disposition dans le contexte du contrat dans son ensemble. Les juges majoritaires ont cité avec approbation, d’après une autorité anglaise, la proposition selon laquelle les tribunaux doivent « interpréter […] la portée » d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est entièrement général, c’est‑à-dire qu’ils doivent « se faire une idée générale des objectifs de l’entreprise auxquels donne effet le contrat[19] ». Cela semble vouloir dire que les tribunaux devraient examiner l’objet global de l’accord intervenu entre les parties plutôt que seulement l’objet de la disposition discrétionnaire.

Fait important, le critère juridique ne consiste pas à déterminer si le pouvoir discrétionnaire a été exercé « de façon opportune sur le plan moral ou avec sagesse[20] ».

Les juges majoritaires ont souligné que, de façon générale, les dispositions qui restreignent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur la base de critères objectifs (comme la capacité opérationnelle, l’achèvement d’une structure, l’utilité mécanique ou la qualité marchande) donneront lieu à un éventail plus restreint de résultats discrétionnaires raisonnables que les dispositions qui ne le font pas (comme les questions relatives au goût, à la sensibilité, à la compatibilité personnelle ou au jugement de la partie[21]).

Les juges majoritaires ont conclu que la répartition des déchets par Metro était conforme aux objectifs du pouvoir discrétionnaire de l’accord. Examinant l’accord dans son ensemble (y compris les attendus, qui décrivent les intentions des parties comme étant notamment de s’inciter mutuellement à « maximiser l’efficacité et à réduire les coûts au minimum » ainsi que de permettre « l’exploitation optimale de la capacité municipale d’élimination des déchets solides du [site d’élimination le plus éloigné de Vancouver] », la majorité a conclu que les objectifs sous-jacents au pouvoir discrétionnaire de Metro étaient clairs : lui donner la flexibilité requise pour structurer l’élimination des déchets de manière efficace et rentable[22].

Les juges majoritaires ont également noté que le pouvoir discrétionnaire de Metro existe parallèlement à un cadre contractuel permettant d’ajuster les paiements en fonction de l’objectif d’un niveau de rentabilité négocié, ce qui contredit l’argument de Wastech selon lequel les parties avaient l’intention d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à procurer à Wastech un certain niveau de profit. De plus, le contrat ne garantissait pas que Wastech atteindrait le RE cible au cours d’une année donnée, et le mécanisme d’ajustement complexe qu’il contenait, qui ne s’appliquait que lorsque ses revenus d’exploitation réels pour une année donnée s’écartaient du RE cible, démontre que les parties ont compris que le RE cible ne serait pas atteint certaines années[23].

Compte tenu de ce qui précède, les juges majoritaires ont conclu que l’objet du pouvoir discrétionnaire était de donner à Metro une certaine latitude, en fonction de son jugement sur ce qui était le mieux pour elle-même, pour ajuster la répartition des déchets entre les trois sites, au besoin, afin d’assurer l’efficacité de l’exploitation. Fait important, la CSC a confirmé que cette obligation n’oblige pas Metro à subordonner ses intérêts à ceux de Wastech. Metro aura respecté son obligation de bonne foi dans la mesure où elle exercera son pouvoir discrétionnaire conformément aux objectifs de l’accord. Même si le choix de Metro était désavantageux pour Wastech, il se situait dans la fourchette permise par l’objet de la disposition. Étant donné que Metro a exercé son pouvoir discrétionnaire à l’intérieur l’éventail des conduites envisagées en fonction de l’objectif de la disposition, le tribunal a conclu qu’elle avait agi raisonnablement et qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi[24].

La décision minoritaire

Les trois autres juges, souscrivant aux motifs, ont convenu avec les juges majoritaires que l’objet d’un pouvoir discrétionnaire constitue bien le point central de l’analyse de bonne foi et que l’appel de Wastech devait être rejeté. Ils se sont éloignés des juges majoritaires sur quelques points, dont la portée de l’exercice d’interprétation mené par la cour de révision pour déterminer l’objet d’un pouvoir discrétionnaire[25]. Fait important, ils ont conclu qu’un pouvoir discrétionnaire ne devrait être limité par son objet que « lorsque l’objet du pouvoir discrétionnaire découle des modalités du contrat, interprété objectivement, et compte tenu de la matrice factuelle ». En d’autres termes, ils préféraient que l’accent soit mis davantage sur le texte et le contexte de l’accord dans la détermination de l’objet du pouvoir discrétionnaire. Ils ont rejeté l’opinion des juges majoritaires selon laquelle un tribunal doit « se faire une idée générale des objectifs de l’entreprise auxquels donne effet le contrat[26] ». La minorité était fermement convaincue que l’objet d’un pouvoir discrétionnaire doit toujours être défini en fonction des intentions des parties, « qui se dégagent du contrat[27] ». Les parties ont la liberté de se mettre à l’abri d’un contrôle par les tribunaux en rédigeant soigneusement un texte établissant une norme pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Lorsque les parties ont accordé un pouvoir discrétionnaire absolu, la partie exerçant ce pouvoir discrétionnaire n’est pas tenue de miner ses intérêts en faveur de l’autre partie.

Principaux points à retenir

  • Les parties doivent exercer leurs pouvoirs discrétionnaires contractuels de bonne foi. Cette obligation, tout comme l’obligation d’honnêteté en matière d’exécution des contrats, ne constitue pas une disposition implicite, mais plutôt un principe général du droit qui s’applique à tous les contrats. Les parties ne peuvent pas se soustraire à cette obligation en utilisant, par exemple, l’expression « pouvoir discrétionnaire absolu et exclusif » ou des mots à cet effet.
  • L’obligation de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires est violée lorsque l’exercice de ces pouvoirs est « déraisonnable », en ce sens qu’il n’est pas lié aux objectifs pour lesquels les pouvoirs discrétionnaires ont été accordés. À cet égard, l’arrêt Wastech apporte une clarté et une certitude bien nécessaires quant au moment où l’on peut conclure que l’obligation a été violée et au moment où elle ne l’aura pas été.
  • Ce qui est « raisonnable » dépend fortement du contexte et est fonction principalement de l’intention des parties, telle qu’elle est énoncée dans le contrat, et non des notions générales d’équité ou de moralité. Le tribunal examinera le contrat dans son ensemble pour déterminer les objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire est accordé et, ainsi, définira les limites pour évaluer si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon raisonnable. Comme l’a dit la CSC : « La bonne foi n’élimine pas le pouvoir de choisir de la partie exerçant le pouvoir discrétionnaire. Elle limite simplement la gamme des façons légitimes dont ce pouvoir peut être exercé compte tenu des objectifs applicables[28]. »
  • L’exercice du pouvoir discrétionnaire sera considéré comme déraisonnable (et donc en violation l’obligation de bonne foi) s’il est arbitraire ou abusif, fait à des fins étrangères ou accessoires au contrat, ou sans lien avec les objectifs pour lesquels le contrat a conféré le pouvoir discrétionnaire (quand il est possible de dire qu’il « sort des balises établies par l’objectif contractuel »).
  • En revanche, l’exercice du pouvoir discrétionnaire sera considéré comme raisonnable (et donc conforme à l’obligation de bonne foi) lorsqu’il est conforme aux objectifs pour lesquels ce pouvoir discrétionnaire a été accordé. L’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire ne constituera pas un manquement à l’obligation simplement parce qu’il est motivé par des intérêts personnels, cause des pertes à l’autre partie ou va à l’encontre des intérêts commerciaux de l’autre partie.
  • De plus, la question de savoir si l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’une partie entraîne l’annulation substantielle ou la perte de sens d’un avantage prévu pour l’autre partie n’est pas la norme à appliquer pour déterminer s’il y a eu manquement à l’obligation. Bien que cela puisse être pertinent pour déterminer si une partie a agi de façon déraisonnable, il ne s’agit pas en soi d’une condition préalable à la conclusion d’un manquement à l’obligation.
  • L’obligation ne requiert pas d’une partie qu’elle fournisse à l’autre partie des avantages non prévus dans le contrat, et elle ne peut être utilisée comme outil pour réécrire les contrats. En outre, elle n’oblige pas une partie à faire passer les intérêts de l’autre partie avant les siens, ni ne l’oblige à agir comme fiduciaire. La loyauté exigée par l’obligation est la loyauté envers le marché (c’est-à-dire le ou les objectifs contractuels pour lesquels le pouvoir discrétionnaire est conféré), et non la loyauté envers l’autre partie au contrat[29].
  • En général, la gamme des issues raisonnables sera relativement réduite lorsque le pouvoir discrétionnaire en cause est susceptible de faire l’objet d’une mesure objective. En revanche, lorsque le pouvoir discrétionnaire en cause ne se prête guère à une mesure objective, la gamme d’issues raisonnables sera relativement plus grande[30].
  • Bien que les parties ne puissent pas se soustraire à l’obligation d’exercer les pouvoirs discrétionnaires de bonne foi, elles peuvent, dans une large mesure, se mettre à l’abri d’un contrôle de l’exercice de ces pouvoirs par les tribunaux en s’assurant d’une rédaction soigneuse. Par conséquent, il est conseillé aux parties d’énoncer, dans des dispositions contractuelles claires et précises, les circonstances dans lesquelles le pouvoir discrétionnaire doit être exercé, les objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire doit être exercé et la portée de ce pouvoir discrétionnaire. Cela peut se faire dans la disposition d’octroi du pouvoir discrétionnaire en tant que telle ou ailleurs dans l’accord, par exemple dans les attendus. Il est possible de se fonder sur les attendus, comme cela a été le cas dans l’affaire Wastech, comme preuve des intentions des parties concernant le ou les objectifs de l’accord contractuel dans son ensemble, de même que sur les dispositions portant expressément sur l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire.

[1] 2021 CSC 7. L’arrêt Wastech est le second de deux arrêts de la CSC en 2021 qui réexaminent l’obligation de bonne foi en matière contractuelle qui a été reconnue dans l’affaire Bhasin c. Hrynew. La CSC a entendu l’affaire Wastech en même temps qu’une affaire connexe, C.M. Callow Inc. c. Tammy Zollinger et al. (« Callow »), qui traitait de l’obligation d’honnêteté en matière d’exécution des contrats. Notre commentaire sur l’affaire Callow se trouve ici.
[2] L’arrêt Wastech a également permis à la CSC d’examiner la norme de contrôle applicable aux appels des sentences arbitrales commerciales. Les juges majoritaires ont toutefois refusé de le faire, soulignant que les parties n’ont pas présenté d’observations à ce sujet et que, de toute façon, l’issue de l’appel ne reposait pas sur la question de savoir si la norme était celle de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte.
[3] Bhasin, 2014 CSC 71, au paragraphe 65.
[4] Ibid., aux paragraphes 63 et 64.
[5] Greater Vancouver Sewerage and Drainage District v. Wastech Services Ltd., 2018 BCSC 605, au paragraphe 8.
[6] Wastech, supra, note 1, au paragraphe 14; 2018 BCSC 608, au paragraphe 19.
[7] Supra, note 1, au paragraphe 18.
[8] Ibid., au paragraphe 20.
[9] Ibid., au paragraphe 24.
[10] Greater Vancouver Sewerage and Drainage District v. Wastech Services Ltd., 2018 BCSC 605, au paragraphe 56.
[11] Supra, note 1, au paragraphe 33.
[12] Ibid., au paragraphe 40.
[13] Ibid., au paragraphe 56.
[14] Ibid., au paragraphe 82.
[15] Ibid., aux paragraphes 83 et 84.
[16] Supra, note 1, au paragraphe 69.
[17] Ibid., au paragraphe 71.
[18] Ibid., au paragraphe 72.
[19] Ibid., au paragraphe 72, citant P. Sales. Use of Powers for Proper Purposes in Private Law, (2020), 136 LQR 384, à la page 393.
[20] Ibid., au paragraphe 73.
[21] Wastech, supra, note au paragraphe 77.
[22] Ibid., aux paragraphes 97 et 98.
[23] Ibid., aux paragraphes 99 et 103.
[24] Wastech, supra, note 1, aux paragraphes 104 à 106.
[25] Les motifs concordants de la minorité portaient également sur la norme de contrôle appropriée dans un appel de la décision d’un arbitre, l’utilité des comparaisons avec les notions de bonne foi au sens du Code civil du Québec et la mention par la majorité de l’obligation d’exécution honnête, dont il n’est pas question dans le présent bulletin.
[26] Wastech, supra, note 1, aux paragraphes 72 et 132.
[27] Ibid., au paragraphe 133 [nous soulignons].
[28] Wastech, supra, note 1, au paragraphe 75.
[29] Ibid., au paragraphe 107.
[30] Ibid., au paragraphe 77.

par Brad Hanna, Mitch Koczerginski, Paola Ramirez et Stephen Brown-Okruhlik

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder entièrement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2021

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