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Préparez-vous! Du nouveau sur l’interdiction des articles en plastique à usage unique au Canada

18 janvier 2022 Bulletin sur le droit de l'environnement Lecture de 12 min

Aperçu

Partout au Canada, la réflexion sur les articles en plastique à usage unique continue d’évoluer. En 2021, le gouvernement fédéral, ainsi que certains gouvernements provinciaux et territoriaux et nombre d’administrations municipales, a interdit certains articles en plastique à usage unique dans le but de réduire la pollution par le plastique. Cette interdiction soulève des questions pour les entreprises qui produisent, vendent ou utilisent de tels articles.

Le présent bulletin est le quatrième de la série « Préparez-vous! » sur l’interdiction et la réglementation croissante des articles en plastique à usage unique[1]. Nous faisons le point brièvement sur l’état de la législation en la matière au Canada et les changements et tendances auxquels les entreprises peuvent s’attendre dans les prochaines années.

Interdiction des articles en plastique à usage unique au Canada : tour d’horizon

Canada (gouvernement fédéral)

Le 23 avril 2021, le gouvernement du Canada a publié le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (le « Décret »)[2]. Par ce décret, les « articles manufacturés en plastique » sont ajoutés à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE »).

Les « articles manufacturés en plastique » y sont définis comme « tous les articles en plastique dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions qui dépendent en tout ou en partie de leur forme ou de leurs caractéristiques. Ces articles peuvent inclure des produits finis, ainsi que les composantes des produits[3] ». À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral considère que six articles en plastique à usage unique répondent aux critères pour faire l’objet de restrictions ou d’une interdiction : (i) les sacs en plastique; (ii) les bâtonnets à mélanger; (iii) les porte-canettes; (iv) les ustensiles; (v) les pailles; et (vi) les récipients pour aliments fabriqués à partir de « plastiques problématiques »[4]. Il précise que les « plastiques problématiques » sont les plastiques qui sont problématiques sur le plan environnemental (c’est-à-dire qui sont répandus dans l’environnement ou qui ont des effets nocifs connus ou soupçonnés sur celui-ci), sur le plan de la récupération de la valeur (c’est-à-dire dont le taux de recyclage est faible ou qui sont impossibles à recycler en raison de leurs caractéristiques ou de l’absence de technologie appropriée) ou les deux[5]. Le gouvernement fédéral énonce également deux critères pour les considérations relatives aux exemptions : le fait que les articles remplissent une fonction essentielle (par exemple l’accessibilité, la santé et sécurité, et la sûreté) ou l’absence de solution de remplacement viable (il n’existe aucun autre article pouvant remplir la même fonction)[6].

En vertu de la partie 5 de la LCPE, le gouvernement du Canada a le pouvoir de gérer les substances toxiques énumérées dans l’annexe 1 par la réglementation. L’adjonction des « articles manufacturés en plastique » à l’annexe 1 par décret lui permet de proposer des mesures pour atténuer les risques possibles associés à la pollution que créent ces articles lorsqu’ils aboutissent dans l’environnement. Le document de consultation du gouvernement fédéral propose aussi un cadre de gestion pour déterminer quels articles en plastique à usage unique sont problématiques sur le plan de l’environnement ou de la récupération de la valeur et ainsi justifier la restriction ou l’interdiction de leur usage[7]. C’est d’ailleurs à l’aide de ce cadre qu’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») a établi la nocivité de six premiers articles.

Le 18 mai 2021, une coalition sectorielle a intenté une procédure afin de renverser le Décret, faisant valoir que l’ajout de ces articles à la liste des substances toxiques, en plus de ne pas être scientifiquement fondé, aura des conséquences incalculables et imprévisibles, y compris une augmentation des coûts pour les petites entreprises et de la confusion pour les consommateurs[8]. Le 12 novembre 2021, des fabricants de plastique et des groupes écologistes ont obtenu le statut d’intervenants afin de présenter des arguments devant la Cour fédérale. Malgré cette contestation judiciaire qui n’est pas terminée, le gouvernement fédéral va de l’avant avec son projet de réglementation.

Le 25 décembre 2021, le gouvernement du Canada a présenté au public son projet de Règlement interdisant les plastiques à usage unique fondé sur la LCPE aux fins d’examen et de commentaires[9]. Ce règlement interdirait ou restreindrait la fabrication, l’importation et la vente des six articles en plastique à usage unique susmentionnés.

En fait, le projet de règlement s’appuie sur les critères exposés précédemment (articles problématiques sur le plan environnemental et problématiques sur le plan de la récupération de la valeur) tout en allant plus loin. Pour que l’interdiction d’un article en plastique soit justifiée, il faut que cet article soit à la fois problématique sur le plan environnemental et problématique sur le plan de la récupération de la valeur, et qu’il ne fasse pas l’objet d’une exemption.

Plus précisément, les récipients alimentaires fabriqués à partir de « plastiques problématiques » ou qui en contiennent comprennent les récipients à clapet, les récipients à couvercle, les cartons, les gobelets, les assiettes et les bols utilisés pour servir ou transporter des aliments ou des boissons préparés (c’est-à-dire prêts à être consommés sans autre préparation). Cependant, ces articles en plastique à usage unique ne sont considérés comme « problématiques » que s’ils sont « fabriqués à partir de mousse de polystyrène extrudé ou expansé, de chlorure de polyvinyle ou de plastiques oxodégradables ou s’ils contiennent l’additif “noir de carbone”[10] ». Il est intéressant de noter que les deux considérations relatives aux exemptions possibles ne sauraient s’appliquer aux récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques problématiques[11]. De plus, le gouvernement fédéral recommande l’aluminium et le papier et la fibre moulée comme matériaux de substitution à usage unique facilement disponibles pour remplacer les plastiques « problématiques » des récipients alimentaires.

Pour aider les entreprises et les organisations à s’adapter à ces éventuelles exigences, le gouvernement du Canada a aussi préparé une ébauche de cadre de gestion[12]. Ce document présente des considérations importantes pour les entreprises qui songent à adopter des matériaux de substitution afin d’entrer dans l’économie circulaire. Il énonce les principes sur lesquels le gouvernement se base pour évaluer l’impact environnemental et le potentiel de récupération de la valeur des articles en plastique à usage unique. Les entreprises peuvent donc étudier des solutions de rechange en fonction de divers facteurs et déterminer quelles mesures seraient envisageables pour gérer ou réduire leur impact environnemental et faciliter la récupération de la valeur des matériaux.

La période de consultation relative au projet de règlement, qui s’est ouverte le 25 décembre 2021, se poursuit jusqu’au 5 mars 2022. Le gouvernement veut parachever ce règlement dès la fin de 2022, après avoir examiné et pris en compte les commentaires reçus[13].

L’interdiction de la fabrication et de l’importation d’articles en plastique à usage unique est censée entrer en vigueur un an après l’enregistrement du projet de règlement. Toutefois, la fabrication et l’importation de ces articles à des fins d’exportation ne sont pas soumises au projet de règlement. L’interdiction de la vente d’articles en plastique à usage unique devrait quant à elle entrer en vigueur deux ans après l’enregistrement du projet de règlement.

Outre les considérations relatives aux exemptions évoquées précédemment, le projet de règlement prévoit d’autres exemptions pour répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes qui ont subi une procédure médicale. Ainsi, le projet de règlement permet à ces gens d’acheter des pailles en plastique à usage unique souples pour leur usage personnel et d’y avoir accès dans les établissements médicaux.

Provinces et territoires

Il y aura sans doute des chevauchements et des recoupements entre les lois fédérales et les lois provinciales ou territoriales sur les articles en plastique à usage unique étant donné que le recyclage est généralement de compétence provinciale, territoriale ou municipale. Certaines provinces et certains territoires ont d’ailleurs déjà commencé à modifier leur réglementation en la matière.

Voici en bref l’état des lois provinciales et territoriales qui ont trait aux articles en plastique à usage unique.

Ontario

Le Règlement sur la boîte bleue (« Règlement sur la boîte bleue ») pris en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est entré en vigueur le 3 juin 2021[14]. Il introduit la notion de responsabilité élargie des producteurs : (i) en tenant les producteurs responsables de leurs produits et emballages de leur usage jusqu’à leur élimination; et (ii) en fixant des exigences pour les systèmes de collecte de matériaux destinés à la boîte bleue.

Les matériaux destinés à la boîte bleue sont des produits et des emballages principalement faits de verre, de métal, de plastique, de papier ou d’une combinaison de ces matières. Aux fins du Règlement sur la boîte bleue, le « producteur » est la personne qui fournit les matériaux susmentionnés aux consommateurs en Ontario[15].

À l’heure actuelle, c’est l’organisme Stewardship Ontario qui est chargé de mettre en œuvre le programme des boîtes bleues, mais le Règlement sur la boîte bleue passera sous l’autorité de l’Office de la productivité et de la récupération des ressources tandis que la responsabilité de la collecte, de la réutilisation, de la revalorisation et du recyclage des matériaux destinés à la boîte bleue reviendra aux producteurs. Stewardship Ontario continuera d’administrer le programme tout au long de la période de transition afin de ne pas nuire à la prestation des services par les municipalités[16].

À partir du 1er juillet 2023, les municipalités et les communautés des Premières Nations passeront progressivement au nouveau cadre réglementaire conformément au calendrier pour la transition du programme des boîtes bleues, transition qui doit s’achever le 31 décembre 2025. Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario consultera les communautés des Premières Nations pour savoir à quel moment elles aimeraient effectuer la transition et le calendrier sera actualisé en conséquence. Il incombe aux producteurs de mener la transition à terme d’ici la date indiquée dans le calendrier[17].

Manitoba

L’Assemblée législative du Manitoba s’était déjà proposé de modifier la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets par le biais du projet de loi 244 de manière à éliminer les articles en plastique à usage unique, notamment les sacs, les pailles et les récipients de nourriture et de boisson[18]. Toutefois, le projet de loi n’a pas passé l’étape de la première lecture, et aucun autre projet de loi de cette teneur n’est actuellement à l’étude.

Alberta

Le 2 décembre 2021, le gouvernement de l’Alberta a adopté le projet de loi 83, intitulé Environmental Protection and Enhancement Amendment Act (la « Loi modifiant l’EPEA »), qui modifie la loi provinciale sur la protection et l’amélioration de l’environnement, dans le but de promouvoir le principe de responsabilité élargie des producteurs en Alberta et de réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement[19]. La Loi modifiant l’EPEA se veut le fondement d’un cadre de responsabilisation provincial qui incitera les fabricants à assurer le recyclage de leurs produits et à bâtir une économie circulaire.

La Loi modifiant l’EPEA réforme les programmes de recyclage qui relèvent de l’EPEA[20], laquelle étant la grande loi environnementale de l’Alberta. Plus particulièrement, elle apporte des assouplissements quant aux matières qui sont incluses dans les programmes de recyclage de la province ou qui font l’objet d’une exemption, en plus de faciliter la mise sur pied de programmes de collecte et de récupération par les producteurs. En effet, elle permet au gouvernement de rédiger des règlements qui soustraient certaines matières recyclables à d’autres règlements de l’EPEA à certaines conditions, liées à leur nature, aux activités ou au secteur, par exemple.

Au printemps de 2021, le gouvernement de l’Alberta a recueilli les commentaires du public et de diverses parties concernées au sujet de l’élaboration d’un cadre de responsabilité élargie des producteurs. Ce cadre ne porte pas seulement sur les articles en plastique à usage unique : il englobe aussi les emballages, les produits en papier, les produits dangereux et les produits spéciaux. Les commentaires recueillis dans le cadre de la première phase de consultation sont résumés dans le rapport What We Heard, qui a été publié le 15 novembre 2021[21]. Dans l’ensemble, ils sont favorables à la proposition de l’Alberta d’harmoniser la définition des plastiques à usage unique avec celle d’autres provinces canadiennes[22]. Les parties concernées étaient invitées à prendre connaissance du rapport et à participer à des discussions complémentaires qui se sont terminées le 14 janvier 2022[23].

La Loi modifiant l’EPEA ne fournissant pas tous les détails sur la mise en œuvre et la promotion de la responsabilité élargie des producteurs dans la province, on peut s’attendre à ce que le cadre soit développé et mieux présenté dans des règlements subséquents. En 2022, le gouvernement est censé publier d’autres règlements en vertu de la Loi modifiant l’EPEA.

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le projet de loi 24, qui modifie l’Environmental Management Act (loi sur la gestion de l’environnement, « EMA ») est entré en vigueur le 25 novembre 2021[24]. Les modifications que le projet de loi 24 apporte à l’EMA consistent à interdire la vente, la distribution ou l’utilisation de « produits à usage unique ». Bien que les produits à usage unique ne soient pas encore définis, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les règlements à venir visent les articles en plastique tels que les sacs, les pailles, les couverts et les bâtonnets à mélanger. De plus, ces modifications confèrent des pouvoirs de réglementation au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre de l’Environnement. En 2023, le gouvernement est censé publier d’autres règlements en vertu de l’EMA afin d’interdire ou de restreindre les produits à usage unique.

Les modifications apportées à l’EMA appuient un plan d’action sur les plastiques lancé en juillet 2021 qui s’inscrit dans la feuille de route dont la province s’est dotée pour combattre le changement climatique : CleanBC.

Yukon

Le 1er octobre 2021, le Yukon a adopté le Règlement portant sur les sacs à usage unique en vertu de la Loi sur l’environnement[25]. Les sacs à usage unique en plastique sont donc interdits depuis le 1er janvier 2022 tandis que ceux en papier le seront à partir du 1er janvier 2023. Si les sacs en papier sont souvent employés comme substituts des sacs en plastique ailleurs au Canada, le gouvernement du Yukon en justifie l’interdiction par le fait que les produits à usage unique, qu’ils soient en plastique ou en papier, nécessitent beaucoup de ressources et que leur production et leur usage sont source de pollution et d’émissions qui ont un impact sur l’environnement. Le Règlement prévoit des exemptions pour les sacs à usage unique utilisés pour transporter, contenir ou livrer des mets à emporter, les sacs fournis par les pharmaciens avec les médicaments sur ordonnance, les sacs utilisés exclusivement comme emballage primaire pour les produits en vrac (par exemple des noix ou des céréales), les sacs servant à emballer des fleurs ou à contenir des pneus, et les sacs-cadeaux fournis dans le cadre d’un service d’emballage de cadeaux.

Autres provinces

En Nouvelle-Écosse, depuis le 30 octobre 2020, les commerces n’ont plus le droit de distribuer des sacs en plastique à usage unique, sauf exception[26]. Même chose à Terre-Neuve-et-Labrador depuis le 1er octobre 2020[27]. À l’Île-du-Prince-Édouard, où la distribution de sacs à usage unique dans les commerces est également interdite, l’interdiction vise à la fois les sacs en papier, les sacs en plastique, les sacs biodégradables, les sacs en plastique compostable et les sacs réutilisables[28]. Néanmoins, un client qui en fait la demande peut acheter un sac en papier au coût de 0,15 $ ou un sac réutilisable au coût de 1 $; des exemptions sont aussi prévues dans certaines situations[29].

Bien qu’il ait ébauché un règlement visant à étendre la responsabilité du recyclage aux fabricants de la majeure partie des plastiques agricoles, le gouvernement du Québec n’a pas de projet de règlement pour interdire les articles en plastique à usage unique[30].

À l’instar du Québec, la Saskatchewan, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas non plus de projet de règlement en ce sens. Toutefois, les Territoires du Nord-Ouest ont un programme sur les sacs d’emplettes à usage unique qui impose des frais de 0,25 $ par sac pour les sacs non réutilisables, qu’ils soient en plastique, en papier ou biodégradables, sauf exception. Ces frais sont collectés par les commerçants, puis versés dans le Fonds environnemental constitué en vertu de la Loi sur la réduction et la récupération des déchets[31].

Municipalités

D’un océan à l’autre, les administrations municipales sont de plus en plus nombreuses à interdire par règlement la distribution de certains articles en plastique à usage unique, ce qui n’a pas besoin d’être sanctionné par la province. C’est ainsi que des villes comme Spruce Grove, en Alberta, The Pas, au Manitoba, et Regina, en Saskatchewan, se sont dotées d’une réglementation détaillée sur les articles en plastique à usage unique[32]. De plus, au Nunavut et au Nouveau-Brunswick, plusieurs municipalités s’apprêtent à mettre en œuvre ou à élaborer une réglementation sur la distribution de sacs à usage unique dans les commerces de détail[33].

Planification pour les entreprises

Il ne fait plus de doute que le Canada se dirige vers une interdiction des articles en plastique à usage unique et un transfert des coûts du recyclage aux fabricants et aux producteurs. Comme l’indiquent les développements dans ce dossier que nous surveillons depuis deux ans, les règlements actuels, en attente ou à venir continueront sans doute à prendre de l’ampleur, ce qui se traduira par l’interdiction ou la restriction d’un plus grand nombre de produits d’emballage en plastique et un besoin accru d’innovation et de production en matière de produits réutilisables, recyclables et biodégradables pour les entreprises et les consommateurs.

Étant donné l’application graduelle des nouveaux règlements et la publication prochaine, par le gouvernement fédéral, d’un cadre de gestion définitif, les entreprises devraient songer à des solutions pour remplacer les articles en plastique à usage unique qu’elles produisent, vendent ou utilisent ou qui sont essentiels à leurs activités.

[1]Talia Gordner et Cody Foggin, « Préparez-vous! L’interdiction des plastiques à usage unique se généralise au Canada – Êtes-vous prêt?» (septembre 2020); Talia Gordner et Cody Foggin, « Préparez-vous! Le Canada annonce un plan pour s’attaquer aux plastiques à usage unique » (octobre 2020); Talia Gordner, Julia Loney et Ralph Cuervo-Lorens, « Préparez-vous! Le plastique est maintenant une “substance toxique” aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement » (juillet 2021).
[2]Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2021-86, (23 avril 2021) Gaz. C. II.
[3]Ibid.
[4]Environnement et Changement climatique Canada, document de consultation, Une approche proposée de gestion intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution [document de consultation].
[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7] Ibid., p. 7, 9, 10 et 13.
[8]« New Canadian Industry Coalition Launches Legal Challenge to “Toxic” Listing», Canadian Plastics, 19 mai 2021.
[9]Règlement interdisant les plastiques à usage unique (25 décembre 2021).
[10]Ibid.
[11]Supra note3.
[12]Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique du projet de Règlement interdisant les plastiques à usage unique (24 décembre 2021).
[13]Environnement et Changement climatique Canada, « Le gouvernement du Canada va de l’avant avec son projet d’interdiction des plastiques à usage unique néfastes», 21 décembre 2021.
[14]Boîte bleue, Règl. de l’Ont. 391/21.
[15] Ibid., art 9 à 13.
[16]Office de la productivité et de la récupération des ressources, «Blue Box » (consulté le 14 janvier 2022).
[17]Office de la productivité et de la récupération des ressources, Calendrier pour la transition du programme des boîtes bleues : Note explicative (1erjuin 2021).
[18]Voir par exemple le projet de loi 244, Loi modifiant la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets (réduction des produits en plastique à usage unique).
[19]Bill 83: Environmental Protection and Enhancement Amendment Act, 2021, 2e, 30elégisl., Alberta, 2021.
[20]Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, c E-12.
[21]Ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, What We Heard: Extended Producer Responsibility (EPR) for Single-use Plastics, Packaging, Paper Products, and Hazardous and Special Products, 15 novembre 2021.
[22], p. 9.
[23]Gouvernement de l’Alberta, « Extended Producer Responsibility Engagement».
[24]Bill 24, Environmental Management Amendment Act, 2021, 2e, 42eParl., Colombie-Britannique, 2021.
[25]Règlement portant sur la réduction des sacs à usage unique, YOIC 2021/131.
[26]Bill 152, An Act to Reduce the Use of Plastic Bags and Other Single-use Products, 2, 63elégisl., Nouvelle-Écosse, 2019.
[27]Plastic Retail Bag Regulations, NLR 1/20.
[28]Plastic Bag Reduction Act, c P-9.2.
[29]Ibid.
[30]Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, RLRQ c Q-2, r 40.1.
[31]Règlement sur les sacs à provisions jetables, R-148-2009, modifié par R-100-2010 et R-031-2020.
[32]Ville de Spruce Grove : Bylaw C-1109-20: Single-use Items Reduction Bylaw; Ville de The Pas : By-Law No. 4625 to Prohibit the Sale or Distribution of Single-use Plastic Bags Within the Town of The Pas; Ville de Regina : Bylaw No.2020-49: The Plastic Checkout Bag Ban Bylaw, 2020.
[33]Rankin Inlet : Single-use Plastic Bag Bylaw No. 322; Baker Lake, « Baker Lake Bans Single-use Plastic Bags»; Iqualuit : « City Invites Input for Single-use Plastic Reduction Strategy »; Saint John : Arrêté noG.-12, Arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans The City of Saint John; Moncton : Arrêté no P-619, Arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Moncton.

par Talia Gordner, Julia Loney et Tess Dimroci

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022

 

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