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Budget 2023 : dévoilement de mesures concernant les fiducies collectives des employés

31 mars 2023 Bulletin sur la fiscalité Lecture de 4 min

Comme le voulaient des énoncés formulés par le gouvernement fédéral (le « gouvernement ») dans le budget 2022, le budget 2023 propose des changements à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « LIR ») qui, selon le gouvernement, faciliteront le recours à des « fiducies collectives des employés » ou « FCE ». Celles-ci permettent l’acquisition et la détention d’actions d’entreprises canadiennes et donnent ainsi aux employés participants la possibilité de « participer au succès de leur travail » et de « recevoir leur part des bénéfices ».

En termes clairs, ce sont des fiducies où des actions d’une société sont conservées au bénéfice de ses employés. Ces dernières années, ce type de véhicule donne des résultats dans certains pays du G7, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, pour ce qui est de permettre aux employés d’une société d’acquérir des actions de la société sans être forcés de puiser dans leurs avoirs. Pour les propriétaires d’entreprise, il s’agit d’une nouvelle option de planification de la relève.

D’après les mesures contenues dans le budget 2023, les FCE seraient des fiducies résidant au Canada (à l’exclusion des fiducies réputées résidentes) et n’ayant que deux objectifs :

  1. détenir des actions d’« entreprises admissibles » au profit des employés bénéficiaires de la fiducie;
  2. effectuer des paiements aux employés bénéficiaires, lorsque cela est raisonnable, en fonction d’une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées (outre ces critères, tous les bénéficiaires devraient être traités de façon similaire).

En outre, les FCE admissibles seraient tenues de détenir une « participation majoritaire » dans une ou plusieurs « entreprises admissibles »; la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs devraient être des actions d’entreprises admissibles. « Entreprise admissible » s’entend ici d’une « société privée sous contrôle canadien » remplissant certaines conditions, notamment que la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses actifs soit attribuable à des actifs utilisés dans une entreprise (ou certaines de ses filiales) exploitée activement au Canada (sauf par l’entremise d’une société de personnes).

Sur le plan de la gouvernance, les fiduciaires devraient être des résidents canadiens (à l’exclusion des résidents réputés) élus au moins une fois tous les cinq ans. D’autres règles visant à assurer l’indépendance vis-à-vis des anciens propriétaires s’appliqueraient. Par exemple, les particuliers qui détenaient des intérêts économiques importants dans l’entreprise avant sa vente ne pourraient pas représenter plus de 40 % i) des fiduciaires de la FCE, ii) des administrateurs du conseil d’administration d’une société agissant à titre de fiduciaire de la FCE ou iii) des administrateurs de toute entreprise admissible de la FCE.

Les bénéficiaires d’une FCE devraient être composés exclusivement d’« employés admissibles », terme qui englobe toutes les personnes employées par une entreprise admissible et toute autre entreprise admissible qu’elle contrôle, à l’exclusion des employés qui détiennent d’« importants intérêts économiques » ou qui n’ont pas terminé une « période de probation d’une durée raisonnable » pouvant aller jusqu’à 12 mois.

Des distributions aux bénéficiaires d’une FCE seraient permises, à condition de ne pas comprendre des actions d’une entreprise admissible et d’être déterminées uniquement en fonction de la durée de service, de la rémunération ou du nombre d’heures travaillées des personnes concernées, ou d’une combinaison de ces facteurs.

Les avantages fiscaux prévus par les mesures liées aux FCE dans le budget 2023 se résument comme suit :

  1. un allongement de la période de report d’imposition des gains en capital liés au transfert d’une entreprise admissible vers une FCE (la réserve pour gains en capital serait de dix ans, contre un maximum de cinq à l’heure actuelle);
  2. la possibilité, pour l’entreprise admissible, d’accorder à la FCE un prêt en argent assorti d’un délai de remboursement d’au plus 15 ans sans que s’applique une règle d’inclusion du revenu énoncée à l’article 15 de la LIR (qui fixe généralement un délai d’un an pour le remboursement d’un prêt aux actionnaires);
  3. une exception à la « règle des 21 ans » qui s’applique à la plupart des fiducies personnelles et qui veut, entre autres choses, que les fiducies soient réputées avoir procédé à la disposition de leurs immobilisations à des intervalles de 21 ans.

Outre les avantages nommés plus haut en b) et c), les FCE au titre de la LIR seraient généralement imposées comme des fiducies non testamentaires (c’est-à-dire sur ses revenus, au plus haut taux marginal) et assujetties aux mêmes règles que les autres fiducies personnelles en vertu de la LIR, y compris la déduction admise concernant les revenus distribués aux bénéficiaires de la fiducie.

Les nouvelles mesures concernant les FCE devraient prendre effet le 1er janvier 2024. Jusqu’à la fin du mois de mai, les intervenants seront consultés quant à la « meilleure façon de renforcer les droits des employés et d’améliorer leur participation à la gouvernance des fiducies collectives des employés ».

Fait intéressant, le gouvernement projette que les mesures relatives aux FCE se solderont par une perte de recettes d’un peu plus de 20 millions de dollars sur cinq ans, ce qui donne à penser qu’il s’attend à une adoption plutôt modeste du nouveau véhicule.

Sans doute est-il conscient, d’une part, que l’avantage pour les propriétaires d’entreprise vendant leurs actions se limite, comme nous l’avons indiqué plus haut, à une bonification potentielle de la réserve pour gains en capital (là où les règles britanniques offrent une exonération des gains en capital), ce qui pourrait leur paraître insuffisant au vu de l’encadrement somme toute strict des FCE, de leur gouvernance et de l’admissibilité de leurs bénéficiaires et, d’autre part, que cette avenue peut être considérée comme plus risquée sur le plan du crédit et de la liquidité que d’autres stratégies de sortie, comme la vente à un concurrent ou à une société de capital-investissement.

par Todd Miller

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023

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