Budget 2024 : modifications législatives importantes touchant les fonds de placement
Budget 2024 : modifications législatives importantes touchant les fonds de placement
La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») contient une série de dispositions qui influent sur la structure et l’administration des fonds de placement. La Loi de l’impôt restreint également les types de placements pouvant être détenus par des régimes enregistrés et dans d’autres comptes assortis d’avantages fiscaux sans incidences fiscales défavorables.
Dans le budget de 2024, le gouvernement reconnaît que les restrictions imposées aux biens pouvant être détenus par des régimes enregistrés sont devenues excessivement complexes. À l’inverse, le gouvernement a relevé certains sujets de préoccupation quant à la façon dont certains fonds de placement fiscalement avantageux sont administrés et, à cet égard, propose de resserrer les conditions à remplir par une société pour être considérée comme une « société de placement à capital variable » aux fins de la Loi de l’impôt.
« Placements admissibles » pour les régimes enregistrés
Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), les comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »), les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») et les régimes de participation différée aux bénéfices (collectivement, les « régimes enregistrés ») bénéficient chacun d’un traitement préférentiel aux termes de la Loi de l’impôt. Toutefois, un régime enregistré n’est pas autorisé à détenir des biens qui ne constituent pas un « placement admissible » pour le régime enregistré.
L’exigence imposée aux régimes enregistrés de ne détenir que des « placements admissibles » a été introduite en 1966. La restriction relative aux « placements admissibles » a été adoptée afin de s’assurer que les régimes enregistrés limitent leurs avoirs à des placements sûrs et stables. Le fondement quelque peu paternaliste des restrictions relatives aux « placements admissibles » date d’une époque où le contribuable moyen n’avait à sa disposition qu’une gamme de placements réduite et où l’accès à l’information sur les placements potentiels était limité. L’expansion continue de l’économie mondiale a permis une importante diversification des placements offerts aux particuliers et une augmentation graduelle du nombre de catégories de « placements admissibles ». On dénombre aujourd’hui plus de quarante catégories différentes de « placements admissibles ». À la différence d’il y a 50 ans, les régimes enregistrés comprennent maintenant des instruments d’épargne spécialisés qui sont axés non seulement sur l’épargne-retraite à long terme, mais aussi sur l’épargne périodique à court terme (p. ex., les CELI) et l’épargne-logement (p. ex., les CELIAPP). Aujourd’hui, l’éventail des renseignements dont disposent les contribuables pour prendre des décisions éclairées en matière de placements s’est élargi et le fondement conceptuel du maintien de restrictions rigoureuses en matière de « placements admissibles » est de plus en plus discutable.
Dans le budget de 2024, le gouvernement reconnaît que les règles actuelles applicables aux « placements admissibles » sont « susceptibles d’être incohérentes ou difficiles à comprendre ». Le gouvernement admet qu’il est difficile d’expliquer les situations suivantes :
- différents types de régimes enregistrés sont assujettis à des règles de « placement admissible » légèrement différentes qui limitent leur capacité d’investir dans les petites entreprises;
- certains types de rentes ne sont des « placements admissibles » que pour les REER, les FERR et les REEE;
- les participations dans certains fonds communs de placement ne peuvent constituer des « placements admissibles » que si le fonds est inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada (c.-à-d., s’il s’agit de « placements enregistrés »).
Le budget de 2024 invite les intervenants à formuler des suggestions au gouvernement sur la façon dont les règles relatives aux « placements admissibles » pourraient être « modernisées » dans le but d’améliorer la clarté et la cohérence des régimes enregistrés. Le gouvernement a expressément cerné les questions suivantes à examiner :
- si et comment les règles régissant les placements pouvant être effectués dans de petites entreprises pourraient être harmonisées afin de s’appliquer uniformément à l’ensemble des régimes enregistrés;
- si les rentes qui ne sont des « placements admissibles » que pour certains régimes enregistrés devraient continuer d’être des « placements admissibles »;
- si les conditions imposées pour qu’un fonds commun de placement constitue un « placement enregistré » sont appropriées, y compris s’il est justifié de maintenir un processus d’enregistrement officiel pour les « placements enregistrés »;
- si et comment les règles relatives aux « placements admissibles » pourraient être modifiées de façon à favoriser une augmentation des placements au Canada;
- si les actifs adossés à des cryptomonnaies devraient constituer des « placements admissibles ».
Les intervenants sont invités à soumettre au ministère des Finances d’ici le 15 juillet 2024 leurs commentaires sur les modifications à apporter aux règles relatives aux « placements admissibles ». Les commentaires peuvent être envoyés par courrier électronique à [email protected].
Sociétés de placement à capital variable
Jusqu’ici, les « sociétés de placement à capital variable » étaient un moyen populaire de structurer les véhicules de placement collectif. Toutefois, les modifications apportées ces dernières années à la Loi de l’impôt en vue de restreindre la souplesse des sociétés de placement à capital variable, y compris les règles qui éliminent effectivement les « fonds de substitution », ont rendu cette option moins utile.
Pour être une « société de placement à capital variable », une société doit remplir un certain nombre de conditions, et notamment celle d’être une « société publique ». Une « société publique » comprend une société résidant au Canada à un moment donné si, à ce moment donné, une catégorie d’actions de la société est inscrite à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au Canada.
De l’avis du gouvernement, l’octroi d’un statut fiscal préférentiel aux sociétés de placement à capital variable est justifié par le fait que ces sociétés servent d’instruments de placement collectif à participation multiple. Le gouvernement est de plus en plus préoccupé par le fait que les capitaux propres de certaines « sociétés de placement à capital variable » ne sont pas détenus par un grand nombre d’actionnaires, même si les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs désignée au Canada.
Pour contrer les tentatives des groupes de sociétés fermées de structurer des participations importantes dans des « sociétés de placement à capital variable » d’une manière non envisagée par le gouvernement, le budget de 2024 propose d’introduire une nouvelle règle anti-évitement qui empêchera une société de se qualifier à titre de « société de placement à capital variable » lorsqu’elle est contrôlée par ou pour le compte de certains groupes spécifiés (qui peuvent être composés de toute combinaison de personnes ayant un lien de dépendance entre elles). Aux termes des modifications techniques proposées à la Loi de l’impôt, une société sera réputée ne pas être une « société de placement à capital variable » après un moment donné si, à la fois, (i) une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, (collectivement, les « personnes apparentées ») détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société, et (ii) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou plusieurs
personnes apparentées. La règle anti-évitement proposée ne s’appliquera pas à une société si, à la fois, (i) la société a été constituée au plus tard deux ans avant le moment donné et (ii) la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant à des personnes apparentées ne dépasse pas 5 000 000 $.
Il est intéressant de noter que si la règle anti-évitement s’applique à un moment donné, la société sera exclue de façon permanente et ne pourra plus être admissible à titre de « société de placement à capital variable » à quelque moment que ce soit dans l’avenir. De plus, l’expression « pour le compte de » est utilisée avec parcimonie dans la Loi de l’impôt et certaines décisions laissent entendre que la question de savoir si une société est contrôlée « pour le compte » d’une personne apparentée peut être interprétée de façon large.
Il est proposé d’appliquer les nouvelles règles anti-évitement visant les « sociétés de placement à capital variable » aux années d’imposition commençant après 2024.
par Michael Friedman
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis. Il est préférable d’obtenir un avis juridique spécifique.
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