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Budget de 2024 : mesures incitatives en faveur des énergies propres et du secteur des ressources

18 avril 2024 Bulletin sur la fiscalité Lecture de 6 min

Le gouvernement fédéral a déposé le budget de 2024 le 16 avril 2024 (le « jour du dépôt du budget de 2024 »). La transition du Canada vers une économie carboneutre demeure une priorité du gouvernement libéral actuel et le budget de 2024 prévoit diverses mesures visant à faciliter cette transition déjà amorcée. Voici un résumé des différentes mesures.

Prolongation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le budget de 2024 propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière (le « CIEM ») de 15 % pour les souscripteurs d’actions accréditives d’émetteurs exploitant des ressources qui exercent certaines activités d’exploration minière au stade primaire.

En vertu de la loi actuelle, le CIEM ne s’appliquerait pas aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2024. Par conséquent, la proposition d’étendre l’admissibilité au CIEM aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025 est une mesure saluée, bien que prévue.

Chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques

Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé son intention d’élargir la gamme d’incitatifs en matière d’énergie propre instaurés dans le budget de 2023 en proposant un nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques (le « CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE »). Le CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE est étroitement lié au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres instauré dans le budget de 2023 (le « CII pour les technologies propres »), qui est un crédit d’impôt de 30 % sur le coût de la machinerie et du matériel  admissibles utilisés dans le cadre de projets liés aux minéraux critiques et de la fabrication et la production de technologies d’énergie propre, y compris les véhicules zéro émission et certains composants principaux (p. ex., les batteries, les systèmes de recharge et les piles à combustible).

Le CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE est un nouveau crédit d’impôt de 10 % sur le coût des bâtiments acquis et disponibles pour utilisation après le 1ᵉʳ janvier 2024, qui sont destinés à i) l’assemblage de véhicules électriques, ii) la production de batteries pour les véhicules électriques ou iii) la production de matériaux actifs de cathodes. Pour être admissible au CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE, le contribuable (ou un membre d’un groupe de contribuables liés) qui engage des coûts relatifs à un bâtiment admissible doit également demander le CII pour les technologies propres à l’égard des biens ou du matériel utilisés dans l’ensemble des trois segments de la chaîne d’approvisionnement, ou dans deux des trois segments, et doit détenir au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée qui demande le CII pour les technologies propres dans le troisième segment. Le taux du CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE sera ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne sera plus offert par la suite.

Le gouvernement a indiqué son intention de fournir des détails de la conception et de la mise en œuvre du CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024. Nous nous attendons à ce que ces détails comprennent des indications sur le niveau d’affectation requis du bâtiment à une activité donnée pour être admissible au crédit et sur le seuil requis pour satisfaire à l’exigence de « participation minoritaire admissible ». Alors que le CII pour les technologies propres est un crédit d’impôt remboursable, le budget de 2024 ne précise pas si le CII pour la chaîne d’approvisionnement de VE est destiné à être remboursable ou non.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le budget de 2024 fournit des précisions sur l’admissibilité au Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (« CII pour l’électricité propre »), qui est un crédit d’impôt remboursable de 15 % (ramené à 5 % dans certaines circonstances) proposé initialement dans le budget de 2023. Le CII pour l’électricité propre s’appliquera aux nouveaux biens et du nouveau matériel admissibles (c.-à-d. non utilisées antérieurement) acquis et disponibles pour utilisation après le jour du dépôt du budget de 2024 et avant 2035.

Les modifications législatives détaillées nécessaires à la mise en œuvre du CII pour l’électricité propre n’ont pas encore été présentées, mais le budget de 2024 contient d’autres détails concernant la conception et la mise en œuvre du programme.

Admissibilité des contribuables

Le CII pour l’électricité propre ne s’applique qu’aux sociétés canadiennes (c.-à-d. les sociétés constituées au Canada), y compris les sociétés canadiennes imposables, les sociétés d’État provinciales et territoriales (pour les investissements réalisés dans certaines juridictions qui ne sont pas encore désignées), les sociétés appartenant à des municipalités ou à des communautés autochtones et les sociétés de gestion de pension. Les sociétés canadiennes exonérées d’impôts auront accès au crédit d’impôt à condition qu’elles acceptent d’être assujetties à certaines exigences en matière d’audit, de pénalités et de recouvrements relativement au crédit. De manière générale, les associés admissibles au CII pour l’électricité propre pourront demander leur part du CII pour l’électricité propre dont bénéficie la société de personnes.

La conversion, l’exportation ou toute autre disposition de biens ou de matériel à l’égard desquels le CII pour l’électricité propre a été reçu déclenchera des obligations de remboursement dans certaines circonstances.

Admissibilité des biens et du matériel

Les types de biens et de matériel suivants seront admissibles au CII pour l’électricité propre :

  • du matériel de catégorie 43.1 utilisé dans la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique;
  • du matériel d’énergie solaire concentrée utilisés dans la production d’électricité;
  • du matériel servant à la production d’électricité, ou d’électricité et de chaleur, à partir de la fission nucléaire;
  • du matériel de catégorie 43.1 utilisé dans la production d’électricité, ou d’électricité et de chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique (à condition que ce matériel ne fasse pas partie d’un système d’extraction de combustibles fossiles pour la vente);
  • le matériel qui fait partie d’un système utilisé pour la production d’électricité, ou d’électricité et de chaleur, à partir de certains déchets (notamment les déchets de bois, les résidus végétaux, les déchets municipaux, les boues provenant d’une installation admissible de traitement des eaux usées, la liqueur résiduaire, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, les sous-produits des pâtes et papiers et les déchets organiques séparés à la source);
  • du matériel fixe de stockage d’électricité et du matériel servant à la production d’énergie hydroélectrique par pompage de catégorie 43.1 (à condition que ce matériel ne fonctionne pas au moyen de combustibles fossiles);
  • le matériel qui fait partie d’un système d’énergie à base de gaz naturel admissible (c.-à-d. un système qui utilise du combustible dont la totalité ou la presque totalité consiste en du gaz naturel, qui est destiné aux seules fins de production d’électricité, ou d’électricité et de chaleur, qui utilise un système de captage du carbone pour limiter les émissions et qui satisfait à certaines exigences non encore fixées en matière d’intensité des émissions et de stockage de CO2);
  • le matériel et les structures utilisés pour le transport d’électricité entre les provinces et les territoires, y compris le matériel de transport d’électricité (p. ex. les câbles et les commutateurs), les structures de transport d’électricité (p. ex. les tours et les treillis) et le matériel connexe utilisé pour la gestion des échanges commerciaux d’électricité (p. ex. les transformateurs, le matériel de conditionnement d’électricité et le matériel de contrôle), à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution d’électricité et du matériel de transport d’électricité dont la tension est inférieure à 69 kilovolts.

Taux du CII pour l’électricité propre

L’admissibilité d’un contribuable à la totalité des 15 % de CII pour l’électricité propre est conditionnelle au respect continu de certaines exigences prévues en matière de main-d’œuvre qui sont actuellement énoncées dans le projet de loi C-59, qui a été adopté en deuxième lecture à la Chambre des communes et qui est actuellement à l’étude au Comité permanent des finances. Vous pouvez consulter un bref résumé de ces exigences ici. Si un contribuable ne satisfait pas aux exigences relatives à la main-d’œuvre, il ne sera admissible qu’à un taux de CII pour l’électricité propre de 5 % (au lieu de 15 %).

Applicabilité du CII pour les technologies propres au matériel utilisé dans des projets polymétalliques

Comme il est indiqué plus haut, outre son application quant au matériel utilisé dans la fabrication et la production de certains composants d’énergie propre (p. ex. les batteries et les piles à combustible), le CII remboursable de 30 % pour les technologies propres s’applique également au coût de la machinerie et du matériel admissibles utilisés dans l’extraction et le traitement des minéraux critiques (c.-à-d. le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares) qui sont, dans beaucoup de cas, nécessaires à la fabrication de ces composants.

Le budget de 2024 propose de modifier la législation sur le CII pour les technologies propres (introduite en décembre 2023) de sorte que le matériel utilisé pour les activités d’extraction et de traitement dans le cadre de projets polymétalliques (p. ex. les projets de production de minéraux admissibles et non admissibles) puisse encore être admissibles au CII pour les technologies propres, à condition que certaines exigences relatives à la valeur de la production de minéraux critiques dans le cadre du projet (par rapport à la production totale) soient respectées. Essentiellement, la valeur financière d’un projet doit provenir, au moins à 50 %, de la production de minéraux critiques, et une attestation d’un ingénieur ou d’un géoscientifique qualifié sans lien de dépendance avec l’Agence du revenu du Canada doit être délivrée à l’appui d’une telle évaluation. Le budget de 2024 ne contient pas de libellé précis sur la mise en œuvre des modifications proposées.

Par Ted Thiessen

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis. Il est préférable d’obtenir un avis juridique spécifique.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., 2024

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