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Codification des cryptoactifs : Modification du Règlement 81-102 concernant les placements dans les cryptoactifs

29 avril 2025 Bulletin sur les marchés des capitaux et valeurs mobilières Lecture de 4 min

Le 17 avril 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé l’adoption de modifications visant le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (le « Règlement 81-102 ») et de changements connexes à leur instruction générale (collectivement, les « Modifications ») concernant les placements en cryptoactifs par des fonds d’investissement d’émetteurs assujettis (les « Fonds de cryptoactifs ouverts »). À l’heure actuelle, le Règlement 81-102 ne comporte aucune disposition particulière concernant les placements en cryptoactifs.

Les modifications visent à clarifier les normes réglementaires applicables aux fonds de cryptoactifs ouverts en codifiant certaines normes et méthodes élaborées dans le cadre du processus d’examen des prospectus et des décisions de dispense rendues précédemment. Si toutes les approbations ministérielles nécessaires sont obtenues, les modifications devraient entrer en vigueur le 16 juillet 2025.

Contexte général

Les modifications font partie de la deuxième phase d’un projet en trois phases entrepris par les ACVM pour mettre en œuvre un cadre réglementaire pour les fonds de cryptoactifs ouverts qui vise à assurer une protection adéquate des investisseurs et à atténuer les risques tout en fournissant une plus grande clarté réglementaire pour le développement et la gestion des produits. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des trois phases.

 

Les modifications

Certaines des principales modifications apportées au Règlement 81-102 et à son instruction générale sont résumées ci-après :

Types de fonds pouvant investir dans les cryptoactifs (directement ou indirectement)

  • Seuls les OPC alternatifs et les fonds d’investissement à capital fixe pourront acheter, vendre, détenir ou utiliser directement des cryptoactifs. Cette restriction s’appliquerait également de façon générale au placement indirect dans des cryptoactifs au moyen de dérivés visés.
  • La définition d’« organisme de placement collectif (OPC) alternatif » sera modifiée pour inclure spécifiquement les OPC qui investissent dans les cryptoactifs.
  • Les OPC autres que les OPC alternatifs n’auront pas le droit d’investir dans les cryptoactifs, sauf dans les circonstances suivantes :
    • Le fonds investit dans un OPC alternatif sous-jacent ou dans un fonds à capital fixe qui investit dans des cryptoactifs (sous réserve des restrictions relatives aux fonds de fonds énoncées dans le Règlement 81-102);
    • Le fonds investit dans un dérivé visé dont l’intérêt sous-jacent est un cryptoactif (un « dérivé cryptoactif») qui se négocie sur une bourse reconnue par une autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières (ou, en Colombie-Britannique, une bourse reconnue en Colombie-Britannique ou désignée à cette fin), et ce placement est conforme à la limite de 10 % énoncée à l’article 2.3 du Règlement 81-102.

Indications relatives à la notion de « cryptoactifs » et aux restrictions sur les placements

  • Des indications sont ajoutées à l’instruction générale précisant que les organismes de réglementation considéreront généralement qu’un « cryptoactif » comprend toute représentation numérique de la valeur qui utilise la cryptographie et la technologie des registres distribués, ou une combinaison de technologies similaires, pour enregistrer les transactions. Toutefois, cette définition n’a pas vocation à être une définition juridique du terme.
  • Les OPC alternatifs et les fonds d’investissement à capital fixe ne pourront investir que dans des cryptoactifs fongibles qui soit (i) sont inscrits à la cote d’une bourse reconnue par une autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières (ou, en Colombie-Britannique, une bourse reconnue en Colombie-Britannique ou désignée à cette fin), soit (ii) constituent l’intérêt sous-jacent d’un dérivé visé qui se négocie sur une telle bourse. Des restrictions similaires s’appliquent aux investissements dans les dérivés cryptoactifs.
  • L’instruction générale précise que l’exigence d’inscription sur une « bourse reconnue » ne vise pas à obliger les fonds à acheter des cryptoactifs admissibles sur une telle bourse. Les fonds peuvent acheter des cryptoactifs admissibles auprès d’autres sources, telles que des plateformes de négociation de cryptoactifs.

Exigences de conservation applicables à la détention de cryptoactifs pour le compte de fonds d’investissement

  • Les dépositaires seront tenus de conserver les cryptoactifs sur une clé cryptographique privée hors ligne (communément appelée « portefeuille froid »), sauf si cela est nécessaire pour effectuer une transaction du fonds.
  • Les dépositaires devront obtenir, au moins une fois par année, et remettre au fonds d’investissement un rapport d’expert-comptable (comme un rapport de type II sur les contrôles des systèmes d’une organisation [rapport SOC-2 de type II]) au cours d’une période de 12 mois. La politique d’accompagnement sera également mise à jour pour inclure des indications supplémentaires sur cette exigence.
  • Avant qu’un dépositaire prenne possession des cryptoactifs ou en reprenne la garde, il doit obtenir le rapport de l’expert-comptable requis pour une période de 12 mois terminée au plus tard 15 mois avant et le remettre au fonds d’investissement.
  • Les exigences susmentionnées applicables aux dépositaires s’appliquent également aux sous-dépositaires, avec quelques modifications mineures.
  • Des indications sont ajoutées à l’instruction générale sur la façon dont la norme de diligence existante pour les dépositaires et les sous-dépositaires prévue dans le Règlement 81-102 pourrait s’appliquer dans le contexte des cryptoactifs, y compris des suggestions de pratiques exemplaires.

 Utilisation des cryptoactifs à titre de produit de souscription pour des achats en nature

  • Les OPC qui détiennent des cryptoactifs ne peuvent accepter ces cryptoactifs comme produit de souscription que si i) l’OPC est autorisé à acheter ces cryptoactifs, (ii) les cryptoactifs sont acceptables pour le conseiller en valeurs et compatibles avec les objectifs de placement de l’OPC, et (iii) la valeur des cryptoactifs est au moins égale au cours d’émission des titres de l’OPC pour lesquels ils sont payés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications ou tout autre développement réglementaire applicable à l’utilisation des cryptoactifs par les participants et participantes du secteur des fonds d’investissement et de la gestion d’actifs, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe McMillan. 

À propos du cabinet McMillan

McMillan a une solide connaissance des technologies décentralisées comme la chaîne de blocs, les cryptomonnaies et les actifs numériques. Nous adoptons une approche intégrative, pragmatique et proactive pour fournir des conseils dans ce contexte réglementaire en constante évolution. Notre équipe multidisciplinaire regroupe des spécialistes d’une multitude de domaines, comme les litiges, la réglementation des valeurs mobilières, les marchés financiers, les fonds d’investissement et la gestion d’actifs, les fusions et acquisitions, les produits dérivés, les technologies, la protection de la vie privée et la cybersécurité, la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d’argent, les services financiers, la fiscalité, les faillites et l’insolvabilité.

par Jennie Baek et Karan Lall (stagiaire en droit)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s. r. l. 2025

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