En consultation : le Régime canadien de LRPC pourrait s’appliquer aux sociétés d’affacturage, aux sociétés d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail
En consultation : le Régime canadien de LRPC pourrait s’appliquer aux sociétés d’affacturage, aux sociétés d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail
Le Canada continue d’étendre l’application de son régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (« LRPC ») et le financement des activités terroristes (« FAT »). La dernière mise à jour concernait les courtiers, prêteurs et administrateurs hypothécaires et les entreprises de véhicules blindés. Cette fois, les modifications proposées concernent les sociétés d’affacturage, les sociétés d’encaissement de chèques et certaines sociétés de location à bail et de financement.
Le ministère des Finances a initié une période de consultations portant sur un projet de règlement, le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le « projet de règlement ») afin d’ajouter ces entités aux entités déclarantes en vertu de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT »)[1]. Selon le ministère des Finances, près de 900 sociétés pourraient être affectées par cette modification réglementaire. Les parties prenantes intéressées peuvent soumettre des commentaires sur les modifications proposées (ainsi que sur les modifications liées aux sanctions dont il a été question dans notre précédent bulletin) jusqu’au 30 décembre 2024.
Ces exigences devraient entrer en vigueur dans neuf mois, le 1ᵉʳ octobre 2025.
1. Sociétés d’affacturage et entités financières fournissant des services d’affacturage
Les sociétés d’affacturage seront soumises à la partie 1 de la LRPCFAT, notamment en ce qui a trait à la tenue des registres, au devoir de vérification diligente à l’égard des clients, aux exigences en matière de déclaration des transactions et à la mise en place d’un programme de conformité.
Selon les modifications proposées, on entend par « affactureur » une personne ou entité qui se livre à l’affacturage, que ce soit avec ou sans recours contre le cédant[2]. Le projet de règlement ne contient aucune définition du terme « affacturage ». La définition de l’affacturage donnée par la Cour suprême du Canada est la suivante : « C’est, en réalité, une société qui vend, selon leur valeur actualisée, ses comptes débiteurs à une société d’affacturage, moyennant contrepartie immédiate. »[3]. Selon cette définition, l’acheteur dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition structurée, comme un achat d’actifs, agit comme une société d’affacturage puisque parmi les actifs achetés figurent les comptes clients du vendeur (souvent à escompte).
L’évaluation du ministère des Finances révèle que seules 65 entités sont considérées comme des sociétés d’affacturage selon la définition proposée. Il convient donc de conclure que l’« activité d’affacturage » se limite à l’achat de créances en tant qu’activité commerciale principale et non accessoirement dans le cadre d’une autre activité commerciale. Il serait utile que le ministère des Finances clarifie cette question dans la prochaine version du projet de règlement ou qu’elle soit incluse dans les lignes directrices sur les sociétés d’affacturage qui seront publiées par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE »).
Les sociétés qui sont déjà soumises à la partie 1 de la LRPCFAT, telles que les sociétés financières, auront des obligations supplémentaires spécifiques à l’affacturage, notamment de nouvelles exigences liées à la vérification de l’identité de chaque partie avec laquelle elles concluent un accord d’affacturage et à la tenue des dossiers associés.
Les sociétés d’affacturage devront tenir un registre des paiements effectués aux clients pour l’achat de factures et un registre de réception des fonds pour chaque paiement de 3 000 dollars ou plus reçu du payeur d’une facture affacturée.
Des exemptions sont prévues pour les opérations avec les organismes publics.
2. Entités de financement ou de location à bail
Les entités de financement ou de location à bail seront également soumises à la partie 1 de la LRPCFAT. Les entités ou les personnes y sont assujetties si elles exercent une activité de financement ou de location de biens à des fins commerciales (autres que des biens immobiliers), de véhicules de tourisme au Canada ou de biens d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 dollars (autres que des biens immobiliers)[4].
Les nouvelles obligations spécifiques aux entités de financement ou de location à bail comprennent de nouvelles exigences en matière de vérification de l’identité de chaque partie avec laquelle un accord de financement ou de location à bail est conclu et en matière de tenue des dossiers associés. Les organismes publics et les grandes entreprises cotées en bourse seront exemptés de ces obligations.
3. Entreprises d’encaissement de chèques
Les entreprises qui offrent à leurs clients la possibilité d’encaisser immédiatement un chèque moyennant une commission seront également ajoutées à la liste des entités déclarantes en vertu de la LRPCFAT. Actuellement, les entreprises de transfert de fonds qui proposent l’encaissement de chèques et d’autres services (tels que les prêts sur salaire et les remises d’impôts) sont déjà des entités déclarantes au sens de la LRPCFAT. Les entreprises autonomes d’encaissement de chèques seront réglementées en tant qu’entreprises de services monétaires en vertu de la LRPCFAT et les obligations existantes pour les entreprises de services monétaires s’appliqueront à ce secteur[5]. Des obligations spécifiques à l’encaissement de chèques seront introduites, notamment l’exigence de vérifier l’identité d’un client qui encaisse un chèque d’une valeur de 3 000 $ ou plus et des exigences liées à la tenue de relevés d’opérations.
4. Conclusion
En intégrant ces entités dans le cadre réglementaire, le Canada vise à aligner son régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sur les normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI). Les entreprises concernées par les modifications proposées sont invitées à les examiner et à soumettre leurs commentaires avant le 30 décembre 2024.
Notre équipe est à la disposition des entreprises pour les aider à se conformer à ces nouvelles obligations. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1-844-205-7978.
[1] La Gazette du Canada, Partie 1, volume 158, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (30 novembre 2024).
[2] Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 48 (2024), art. 1(2).
[3] Alberta (Treasury Branches) M.R.N.; Banque Toronto-Dominion c. M.R.N., [1996] 1 RCS 963, p. 985-986.
[4] Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 48 (2024), art. 1(2).
[5] FINTRAC, « Entreprises de services monétaires » (18 septembre 2024), en ligne : https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/msb-fra; Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 48 (2024) au titre « Entreprises d’encaissement de chèques ».
Par Shahen Mirakian, Maria Sagan, William Pellerin, Tayler Farrell et Nicole Davidson (stagiaire en droit)
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
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