


Imbroglio autour des gains en capital : gérer les options de déclaration des avantages liés à l’option d’achat d’actions des employés
Imbroglio autour des gains en capital : gérer les options de déclaration des avantages liés à l’option d’achat d’actions des employés
Mise à jour : Le 31 janvier 2025, le ministère des Finances a annoncé que le gouvernement fédéral reportait la date d’entrée en vigueur de la hausse proposée du taux d’inclusion des gains en capital et des modifications correspondantes de la déduction pouvant être demandée à l’égard des avantages liés à l’option d’achat d’actions. Le gouvernement a annoncé que les modifications proposées n’entreraient pas en vigueur avant le 1ᵉʳ janvier 2026. Par conséquent, les commentaires ci-dessous ne devraient plus s’appliquer aux avantages liés aux options d’achat d’actions réalisées en 2024 ou 2025.
Les modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») prévoient une augmentation de la partie d’un gain en capital devant être incluse dans le revenu d’un contribuable.
Des modifications correspondantes ont été proposées, et en fait, exigent qu’une plus grande partie de l’avantage imposable reçu par un employé qui exerce une option d’achat d’actions soit incluse dans le revenu imposable dudit employé (la « modification liée à l’option d’achat d’actions »).
La modification relative à l’option d’achat d’actions entraîne, pour les employeurs, certaines obligations supplémentaires de retenue à la source et de remise lorsque leurs employés exercent des options d’achat d’actions admissibles.
La prorogation du Parlement au début du mois et la probabilité croissante d’élections au printemps jettent un doute sur les chances que la modification liée à l’option d’achat d’actions soit promulguée. Malheureusement, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a indiqué qu’elle avait néanmoins l’intention d’appliquer la Loi de l’impôt comme si la modification liée à l’option d’achat d’actions avait déjà été promulguée, créant ainsi un dilemme difficile à gérer pour les employeurs.
Contexte général
Dans le budget fédéral de 2024 (le « budget 2024 »), le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital pour les gains en capital réalisés à partir du 25 juin 2024 (les « modifications relatives aux gains en capital »). Les gains en capital réalisés par un particulier (autre qu’une fiducie) après le 25 juin 2024 (généralement au-delà d’une limite annuelle de 250 000 $) seront inclus dans le calcul de son revenu imposable à un taux majoré de 66,7 % (plutôt que de 50 %).
Afin de préserver le traitement fiscal largement symétrique des gains en capital et des avantages découlant de l’exercice, par des employés, d’une option d’achat d’actions, le budget 2024 a également proposé des modifications à la déduction pouvant être réclamée par les employés qui réalisent un avantage imposable lorsqu’ils exercent leur option d’achat d’actions (les « modifications à la déduction »). La promulgation des modifications à la déduction ferait en sorte que 66,7 % des avantages liés à l’option d’achat d’actions par un employé dépassant 250 000 $ reçus au cours d’une année seraient, en fait, inclus dans son revenu.
Les modifications à la déduction proposées ont été incluses dans un avis de motion de voies et moyens présenté au Parlement le 23 septembre 2024 (l’« AMVM de septembre »). Toutefois, en raison de la récente prorogation du Parlement, il n’est pas certain que les modifications à la déduction soient promulguées.
Malgré cette incertitude, la position adoptée par l’ARC est que, partant du constat que le gouvernement a inclus les modifications à la déduction dans l’AMVM de septembre et qu’il ne s’est pas publiquement rétracté à cet égard, elle a l’obligation d’appliquer la Loi de l’impôt comme si elles avaient été promulguées. (Voir le bulletin de McMillan daté du 10 janvier 2025 pour obtenir de plus amples détails sur les fondements de la décision de l’ARC d’administrer certaines modifications législatives proposées dans le Budget 2024 avant qu’elles ne soient promulguées.)
L’impôt sur les options d’achat d’actions des employés : notions de base
Comment les avantages liés à l’option d’achat d’actions des employés sont imposés
Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions accordée par son employeur, il est d’ordinaire réputé avoir reçu un avantage imposable découlant de son emploi, communément appelé avantage lié à l’option d’achat d’actions. Le montant de l’avantage est égal à l’excédent de la juste valeur marchande des actions concernées à la date d’exercice de l’option sur la somme du prix d’exercice de l’option (c’est-à-dire le prix payé par l’employé pour acquérir les actions faisant l’objet de l’option) et du montant payé par l’employé pour acquérir l’option, le cas échéant[1].
Exigences de retenue à la source pour l’employeur
Les avantages liés à l’option d’achat d’actions sont réputés être une rémunération aux fins des règles de retenue à la source de la Loi de l’impôt. Dans le cas des avantages liés à l’option d’achat d’actions, les employeurs sont tenus de retenir l’impôt sur le revenu et les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC), à moins que l’employé n’encaisse ses options – c’est-à-dire qu’il reçoive la valeur en espèces de son avantage lié à l’option d’achat d’actions –, auquel cas les employeurs sont en outre tenus de retenir les primes d’assurance-emploi (AE)[2].
Toutefois, en général, les employeurs sont autorisés à réduire le montant des retenues d’impôt à la source requises à l’égard des avantages liés à l’option d’achat d’actions d’un montant correspondant à la déduction relative à l’option d’achat d’actions que l’employé peut demander en vertu de l’alinéa 110 (1) d) de la Loi de l’impôt (la « déduction relative à l’option d’achat d’actions »).
La déduction relative à l’option d’achat d’actions
En vertu des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, si une option d’achat d’actions remplit certaines conditions, les employés peuvent réclamer la déduction relative à l’option d’achat d’actions. Elle correspond à 50 % de leurs avantages liés à l’option d’achat d’actions. La déduction relative à l’option d’achat d’actions vise à faire en sorte que les avantages liés à l’option d’achat d’actions soient, en fin de compte, assujettis à l’impôt d’une manière qui correspond à l’imposition des gains en capital. Afin de maintenir le traitement fiscal symétrique des gains en capital et des avantages liés à l’option d’achat d’actions des employés, les modifications à la déduction proposent de réduire la déduction autorisée par l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt, qui passerait de la moitié au tiers de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions. Les modifications à la déduction insèrent en outre une nouvelle disposition dans la Loi de l’impôt, soit l’alinéa 110(1)d.4), qui prévoit une « déduction supplémentaire » (la « déduction supplémentaire »). Si elle entrait en vigueur, la déduction supplémentaire permettrait aux employés de conserver la déduction de 50 % des avantages liés à l’option d’achat d’actions pour les premiers 250 000 $ d’avantages liés à l’option d’achat d’actions cumulatifs qu’ils gagnent au cours d’une année.
Exemple
Prenons l’exemple d’une employée qui, le 1er juillet 2024, exerce son option d’achat d’actions et reçoit un avantage lié à l’option d’achat d’actions de 500 000 $.
Aux termes des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, l’employée inclurait 500 000 $ dans son revenu. Elle demanderait ensuite la déduction relative à l’option d’achat d’actions de 50 %, ce qui abaisserait son revenu imposable à 250 000 $. En revanche, si elle devait plutôt se conformer aux modifications à la déduction proposées, l’employée réclamerait i) la déduction réduite d’un tiers à l’égard de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions de 500 000 $ (c.-à-d. 166 667 $), et ii) la déduction supplémentaire correspondant au sixième de la première tranche de 250 000 $ de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions (c.-à-d. 41 667 $), ce qui entraînerait une déduction totale de 208 334 $; 291 666 $ seraient donc inclus dans son revenu net.
La modification à la déduction et ses répercussions sur les employeurs
Les employeurs dont les employés reçoivent un avantage lié à l’option d’achat d’actions doivent, actuellement, prendre des décisions difficiles concernant les retenues fiscales. Aux termes des modifications à la déduction proposées, les employeurs sont tenus de retenir de l’impôt sur les deux tiers – plutôt que la moitié – des avantages imposables découlant de l’exercice de l’option d’achat d’actions par les employés.
Bien que les employés aient le droit de demander la déduction supplémentaire, il est interdit aux employeurs de réduire les retenues obligatoires du montant de ladite déduction.
Conséquences en cas d’absence de retenue à la source ou de retenue erronée concernant des avantages liés à l’option d’achat d’actions
Les employeurs qui n’effectuent pas la retenue et qui ne remettent pas les montants exacts en ce qui concerne les avantages de l’option d’achat d’actions des employés peuvent être visés par des pénalités et intérêts et, dans certains cas, être tenus responsables des montants qui n’ont pas été retenus ou remis.
Les employeurs qui n’effectuent pas les retenues à la source requises sont passibles d’une pénalité égale à 10 % du montant de l’impôt sur le revenu, des cotisations au RPC et, le cas échéant, des primes de l’AE qu’ils ont fait défaut de retenir. De même, l’employeur peut être redevable d’intérêts sur les montants non retenus.
En ce qui concerne les paiements effectués à des employés non-résidents ou à des employés réputés résider au Canada en vertu de l’alinéa 250(1)a) de la Loi de l’impôt, les employeurs qui n’effectuent pas les retenues à la source requises sont également tenus de payer le montant de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être retenu.
Pour terminer, lorsqu’une société omet de retenir ou de remettre les retenues à la source requises à l’égard des avantages liés à l’option d’achat d’actions des employés, les directeurs de la société peuvent devenir solidairement responsables, avec la société, du paiement de tels montants ainsi que des pénalités ou des intérêts y afférents.
* * *
Les employeurs qui ont offert une option d’achat d’actions à leurs employés se trouvent dans une position particulièrement incertaine : ils doivent adopter une pratique de retenue fondée sur i) une position administrative de l’ARC qui n’est pas conforme à la loi dans sa forme actuelle, ou ii) la loi, dans sa forme actuelle, qui n’est pas conforme à la position administrative de l’ARC.
Nous espérons que l’ARC accordera aux employeurs comme aux employés un allégement des intérêts et des pénalités s’ils doivent prendre des mesures pour corriger les déclarations et les remises antérieures lorsque le statut des modifications à la déduction sera confirmé. Malheureusement, l’ARC n’a donné aucune assurance à cet égard jusqu’à présent.
[1] Lorsque les actions qui font l’objet d’une option d’achat d’actions d’un employé sont liées à une « société privée sous contrôle canadien » (une SPCC), sous réserve que certaines conditions de la Loi de l’impôt soient remplies, i) l’inclusion du revenu requis est d’ordinaire différée jusqu’à l’année au cours de laquelle l’employé dispose des actions, et ii) l’employeur est d’ordinaire libéré des obligations de retenue à la source et de remise.
[2] Comme il a été mentionné précédemment, il n’y a pas d’exigence de retenue d’impôt sur le revenu ou le RPC lorsqu’un employé sans lien de dépendance dispose de ses actions dans une SPCC qui ont été acquises lors de l’exercice de son option d’achat d’actions; voir ici.
par Michael Friedman et Rhys Godin
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2025
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