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La Cour d’appel impose une peine de pénitencier pour un trucage d’offres

Novembre 2018 Bulletin sur la conformité réglementaire Lecture de 5 min

Qu’on se le tienne pour dit, le message de la Cour d’appel (la « Cour ») dans les dossiers de Pasquale Fedele, Jacques Lavoie et Patrick Alain ne peut être plus clair.  Les trucages d’offres et les fraudes dans l’attribution de contrats publics emporteront des peines d’emprisonnement ferme lorsque les montants des contrats sont importants.

Dispositifs

Dans la décision R c Fedele[1], la Cour a infirmé la décision du juge du procès d’imposer des peines d’emprisonnement dans la collectivité aux trois accusés pour substituer des peines de prison ferme, et en a même profité pour augmenter celle de Fedele. En effet, la sentence de ce dernier a été augmentée de 2 ans – 1 jour à être purgée dans la communauté à 3 ans de pénitencier tandis que Lavoie (2 ans -1 jour) et Alain (18 mois) seront désormais incarcérés. La Cour aurait également augmenté la sentence de Lavoie à 30 mois de détention mais a respecté la suggestion de la couronne qui ne réclamait qu’une peine de 2 ans -1 jour.

Faits

Les accusations criminelles de fraude contre Fedele, Lavoie et Alain découlent d’une enquête sur leurs agissements en tant que dirigeants de l’entreprise de construction CIV‑BEC. Entre 2008 et 2010, ils ont élaboré un système de trucage d’appels d’offres qui leur a permis d’obtenir des contrats de travaux publics à des prix artificiellement majorés auprès des municipalités de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les inculpés furent trouvés coupable pour six contrats d’une valeur totale de plus de 15 millions de dollars[2]. La Couronne porta en appel la décision du juge du procès quant aux peines imposées, alléguant que celles-ci étaient trop clémentes au vu de la gravité des crimes commis.

Principes établis par la Cour

La Cour, accueillant le pourvoi, énonce d’emblée que malgré le haut niveau de déférence qu’il faut accorder aux décisions de première instance sur la peine, les peines imposées en l’instance étaient manifestement non indiquées car nettement en marge des principes de réprobation et de dénonciation[3].

Selon la Cour, les conséquences très graves, à la fois financières et sociales, d’un système organisé de collusion dans l’octroi de contrats de travaux publics, requièrent l’imposition de peines qui démontrent que de tels systèmes ne seront ni banalisés ni tolérés par les tribunaux.

La Gravité objective

La peine maximale pour l’infraction de fraude a été augmentée par le législateur en 2004 de 10 ans à 14 ans d’emprisonnement indiquant ainsi la gravité objective de ce type d’infraction. Il est à souligner que l’infraction de trucage d’offres en vertu de l’article 47 de la Loi sur la concurrence a été modifiée au même effet en 2009 voyant la peine maximale augmentée de 5 ans à 14 ans d’emprisonnement. À cette gravité objective de la fraude la Cour prend en considération le fait que les infractions visaient les deniers publics; ce sont donc les contribuables qui en sont les véritables victimes. Ensuite, les infractions de fraude dans les appels d’offres sont particulièrement préoccupantes au Québec, où elles semblent avoir été fortement banalisées par plusieurs entrepreneurs en construction.[4] Enfin, le trucage d’offres dans ce cas-ci comporte une gravité objective supplémentaire car si cette criminalité n’est pas endiguée elle risque fortement de porter atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques et ainsi « saper les assises mêmes de la primauté du droit » [5].

La Cour conclut sur ce point que le trucage d’offres dans l’octroi de travaux publics comporte une gravité objective supplémentaire qui doit se refléter dans la détermination des peines même en l’absence du facteur aggravant de l’abus de confiance.

La gravité subjective

En deuxième lieu, la Cour évalue la gravité subjective des infractions, qui s’apprécie en fonction de la culpabilité morale du délinquant. Ici aussi, la Cour conclut que le juge du procès en a minimisé la gravité. Elle retient notamment que les stratagèmes employés étaient sophistiqués, qu’ils se sont étalés sur de longues périodes, que les inculpés savaient qu’ils prenaient des risques importants tout en ayant beaucoup à gagner, et que de tels stratagèmes sont difficiles à détecter.

Enfin, la Cour passe en revue la jurisprudence et la doctrine en la matière. Elle souligne que dans des cas de fraude de grande importance (plus de 500 000$), des peines de 3 à 5 ans d’emprisonnement ont généralement été imposées. Elle précise également que l’emprisonnement avec sursis est une peine plus clémente que l’emprisonnement, qui n’est pas justifiée lorsque les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent prédominer au vu de la gravité des infractions en cause, impliquant le trucage d’appels d’offres pour des contrats de travaux publics. Lavoie aurait tout de même pu bénéficier d’un emprisonnement dans la collectivité si ce n’était de la présence de risques de récidive, de la minimisation de son implication et de la banalisation de ses comportements illégaux.

En résumé

Ainsi, la Cour conclut à une gravité objective et subjective importante de l’infraction de fraude dans les appels d’offre, qui avait été indument minimisée par le juge du procès. Elle intervient donc pour corriger cette erreur de principe et pour ajuster les peines en conséquence. Notamment, elle prend fermement la position que dans les cas de fraude de grande importance, une peine d’incarcération s’impose généralement, car l’emprisonnement avec sursis n’atteint pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L’incarcération peut être adéquate même dans des cas où le contrevenant n’a pas d’antécédents, jouit d’une bonne réputation, a remboursé en partie les victimes, manifeste des remords, et n’est pas enclin à récidiver[6]. Cette affirmation est par contre tempérée par la précision qu’il reste des cas où l’emprisonnement avec sursis sera justifiable, notamment dans les cas où la fraude met en jeu des montants moins importants.

Commentaires

La gravité objective particulière imputée par la Cour aux infractions de fraude dans les appels d’offre s’inscrit dans une tendance législative de la même teneur. Les modifications législatives de 2004 au Code Criminel et de 2009 à la Loi sur la concurrence augmentant la peine d’emprisonnement maximale à 14 ans indiquent clairement que le législateur considère la fraude, le trucage d’offres et les ententes entre concurrents pour fixer les prix, se séparer les marchés, ou limiter la production comme étant des crimes sérieux et répréhensibles (l’article 45 de la Loi sur la concurrence criminalise les complots, accords ou arrangements entre concurrents, et l’article 47 criminalise le trucage d’offres).

Enfin, il est intéressant de noter que la décision Fedele ne se lit pas dans un contexte uniquement québécois. Il y a six ans déjà, en 2012, le juge en chef Crampton de la Cour fédérale écrivait que les infractions suivant les articles 45 et 46 de la Loi sur la concurrence demandaient que leur dénonciation ne pouvaient être atteintes que par une sentence communiquant la réprobation de la société envers ces crimes en question[7]. Selon lui, les ententes anticoncurrentielles injustifiables (hard core cartels) telles les ententes pour fixer les prix et truquer les offres, sont similaires aux fraudes et aux vols car elles représentent rien de moins qu’une attaque à notre économie de libre marché. En effet il précise que de telles ententes ont un effet économique négatif plus important que le vol ou la fraude et qu’elles devraient ainsi être traitées aussi sévèrement, sinon plus, que ces dernières infractions. Il concluait, comme l’a fait la Cour d’appel dans le dossier Fedele, que lorsque les montants en jeu sont dans les dizaines de million de dollars, ces ententes illégales devraient être traitées comme des fraudes de grandes importance.

Le juge Crampton ajoutait que des peines d’emprisonnement significatives seraient non seulement justifiées, mais requises pour atteindre les objectifs d’exemplarité et de dissuasion pour ce type de crime que certains ne considèrent erronément que relativement anodin.

par Guy Pinsonnault et Andreas Dhaene, Stagiaire

[1] 2018 QCCA 1901.
[2] Ibid au para 48.
[3] Ibid au para 35.
[4] Supra note 1 au para 41.
[5] Supra note 1 au para 43.
[6] Supra note 1 au para 70, citant R c Coffin, 2006 QCCA 471 au para 51.
[7] Canada c Maxzone Auto Parts (Canada) Corp., 2012 FC 1117.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2018

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