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L’ASFC propose de moderniser le Règlement sur la détermination de la valeur en douane

7 juin 2023 Bulletin sur le commerce international Lecture de 5 min

Le commerce électronique, qui a gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19, ne montre aucun signe d’essoufflement. En effet, de février 2020 à juillet 2022, les ventes au détail électroniques ont augmenté de 67,9 % au Canada[1]. Les consommateurs délaissent les commerces physiques et effectuent de plus en plus de transactions transfrontalières avec des importateurs non résidents.

L’ASFC propose de modifier les règles sur la détermination de la valeur en douane (« VD »), qui servent à calculer les droits exigibles et qui, selon l’ASFC, favorisent actuellement les importateurs non résidents dans certaines situations[2]. Or les modifications proposées, dans leur forme actuelle, ne toucheront pas seulement les importateurs non résidents.

Vous avez donc tout intérêt à examiner les effets du cadre réglementaire actuel et des changements proposés sur votre entreprise. Les intéressés peuvent d’ailleurs transmettre des commentaires écrits sur le projet de règlement pendant la période de consultation, qui se termine le 26 juin 2023.

L’absence de définitions dans la loi canadienne entraîne une sous-évaluation de la VD 

L’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC ») établit différents principes, qui s’appliquent selon un ordre hiérarchique, pour l’évaluation de la valeur en douane de tous les biens importés dans les pays membres (dont le Canada). Ainsi, l’Accord sur l’évaluation en douane oblige les membres de l’OMC à utiliser autant que possible la valeur transactionnelle (fondée sur le prix effectivement payé ou à payer) pour déterminer la VD des biens importés.

En vertu de la Loi sur les douanes du Canada, la valeur transactionnelle est utilisée lorsque :

  • les marchandises importées sont vendues pour exportation au Canada;
  • la vente à l’exportation est conclue avec un acheteur au Canada;
  • le prix payé ou à payer pour les marchandises est déterminable[3].

Les changements proposés touchent les deux premiers éléments. L’Organisation mondiale des douanes milite pour une interprétation large du terme « vente » qui engloberait non seulement les contrats de vente, mais aussi les engagements d’achat, les bons de commande, les intentions d’achat et toute autre entente menant à l’importation de marchandises au Canada. Elle affirme par ailleurs que c’est la dernière vente à l’acheteur dans le pays d’importation, et non une vente antérieure, qui doit servir au calcul de la VD; c’est ce qu’on appelle la « règle de la dernière vente ». Cette règle n’est cependant pas appliquée par tous les pays membres : par exemple, la règle de la première vente s’applique à certaines importations aux États-Unis[4].

L’expression « vente pour exportation au Canada » n’est pas définie dans la Loi sur les douanes. La Cour suprême du Canada l’a toutefois définie de façon étroite : la vente qui a pour effet de transférer à l’importateur le titre relatif aux marchandises[5]. Cette décision fait en sorte que la règle de la dernière vente ne s’applique pas systématiquement, étant donné la nature du commerce international et la complexité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

En outre, une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur a fait ressortir une ambiguïté dans la définition du terme « acheteur au Canada » qui permet d’utiliser une vente entre un vendeur étranger et un importateur non résident (essentiellement une vente étrangère) pour déterminer la VD, plutôt que la « dernière vente » à un établissement stable au Canada[6].

Modifications proposées à la Loi sur les douanes

Le 29 mai 2023, l’ASFC a publié un communiqué annonçant qu’elle propose de modifier le Règlement sur la détermination de la valeur en douane. Elle suggère notamment de définir l’expression « vendre pour exportation au Canada » et de modifier la définition d’« acheteur au Canada ». Les modifications proposées ne sont pas encore en vigueur, et les intéressés peuvent donner leur avis pendant la période de consultation de 30 jours qui se termine le 26 juin 2023.

Lors de consultations précédentes, en 2021, certains acteurs craignaient l’application rétroactive des changements. L’ASFC a toutefois confirmé que les modifications proposées ne seront pas rétroactives[7].

Projet de définition de « vendre pour exportation au Canada »

Si la proposition est adoptée, « vendre pour exportation au Canada » signifiera :

« à l’égard d’une marchandise, conclure un accord, une entente ou tout autre type d’arrangement – quelle qu’en soit la forme – visant à céder, en échange d’un paiement, la marchandise en vue de son exportation au Canada, peu importe si le transfert de propriété de la marchandise s’effectue avant ou après son importation. »

Les modifications confirmeraient par ailleurs l’application de la « règle de la dernière vente » : si les marchandises font l’objet de plus d’un accord, c’est « la dernière des cessions dans la chaîne d’approvisionnement » qui détermine s’il s’agit d’une vente pour exportation au Canada[8].

Projet de définition d’« acheteur au Canada »

L’ASFC propose aussi d’éliminer les aspects « établissement stable » et « résident » de la définition d’« acheteur au Canada »[9]. Selon la nouvelle définition, « acheteur au Canada » s’entendrait :

« à l’égard d’une marchandise ayant fait l’objet d’un accord, d’une entente ou de tout autre type d’arrangement visé à l’article 2.01, de la personne qui, selon cet accord, cette entente ou cet arrangement, achète ou achètera la marchandise, peu importe qu’elle en soit ou non l’importateur et peu importe le moment où elle effectue les versements en paiement de la marchandise. » (caractères gras ajoutés)

Ainsi, la définition ne vise plus seulement les « résidents » et les « établissements stables au Canada ». Combinée à la définition de « vendre pour exportation au Canada », elle vise simplement l’acheteur ayant conclu la dernière vente.

Les définitions en pratique

Imaginons que, comme l’illustre le schéma ci-dessous, un consommateur au Canada passe une commande en ligne sur le site Web de la société M et paie les marchandises. La société M, située dans un pays étranger, passe ensuite une commande auprès de la société N, également située dans le pays étranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la société N à la société M, et (2) de la société M au consommateur.

Les deux ventes sont réputées avoir eu lieu avant l’importation. Conformément aux définitions proposées, on n’a pas à se demander qui est l’importateur officiel ou quand le titre sur les marchandises a été transféré. La vente 2, de la société M au consommateur canadien, est la vente qui entraîne l’exportation des marchandises au Canada et constitue la dernière vente de la fourniture des marchandises au Canada. C’est donc la vente 2, conformément aux définitions proposées, qui serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Conclusion

La montée du commerce électronique et ses contrecoups sur les magasins physiques transforment l’économie canadienne. Les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de modernisation des règles douanières qui aura des répercussions importantes pour les importateurs, surtout s’ils paient des droits élevés.

Les intéressés sont invités à transmettre des commentaires écrits sur le projet de règlement d’ici le 26 juin 2023. Le groupe Commerce international de McMillan se fera un plaisir de vous conseiller quant aux effets potentiels des modifications proposées sur votre entreprise.

[1] Agence des services frontaliers du Canada, «L’ASFC propose de modifier la réglementation afin de protéger la compétitivité des entreprises canadiennes », 29 mai 2023.
[2] Agence des services frontaliers du Canada, Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane, (2023) 157 C. I, 21 [projet de règlement]. Voir le résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
[3] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1, art. 48(1).
[4] United States International Trade Commission, «Use of the “First Sale Rule” for Customs Valuation of U.S. Imports », (2009) publication 4121 de la USITC, enquête no 332-505.
[5] Canada (Sous-ministre du Revenu national) Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100.
[6] Ferragamo USA Inc. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, (21 mars 2007), AP-2005-053.
[7] Voir la section « Élaboration de la réglementation – Consultation » du projet de règlement.
[8] Projet de règlement, art. 2.01(2).
[9] Voir l’art. 2.1 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, DORS/86-792.

par Jonathan O’Hara, William Pellerin, Peter Jarosz, Tayler Farrell et Courtney Aucoin (étudiante d’été)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023

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