Mise à jour concernant l’obligation d’information sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement en 2024 : nouvelles lignes directrices et questionnaire obligatoire
Mise à jour concernant l’obligation d’information sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement en 2024 : nouvelles lignes directrices et questionnaire obligatoire
Les entreprises canadiennes et internationales doivent déposer leur premier rapport annuel sur le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement au plus tard le 31 mai 2024. Nous recommandons à toutes les entreprises visées par l’obligation de faire rapport de prendre immédiatement des dispositions pour préparer leurs rapports et de consulter le plus tôt possible leurs conseillers juridiques pour s’assurer de respecter à la lettre la nouvelle loi.
La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la « Loi »), auparavant connue comme le projet de loi S-211, est entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. Notre équipe a présenté un aperçu des exigences de la Loi en mai dernier, et elle continue d’aider de nombreuses entreprises canadiennes et internationales dans le cadre de la préparation de leurs rapports, qui sont maintenant attendus dans moins de 5 mois[1].
Le présent bulletin traite des nouvelles lignes directrices publiées par Sécurité publique Canada et aborde le nouveau questionnaire obligatoire que les sociétés doivent soumettre avec leur rapport annuel.
Lignes directrices de Sécurité publique Canada
Sécurité publique Canada vient de publier ses lignes directrices tant attendues sur les exigences relatives au rapport prévues par la Loi (les « Lignes directrices »[2]. Bien que ces Lignes directrices apportent des précisions importantes pour aider les entreprises à se conformer à la Loi, il n’en demeure pas moins que certains aspects doivent encore faire l’objet d’une attention particulière.
Il est rappelé dans les Lignes directrices que les entreprises doivent soumettre un rapport si elles répondent aux définitions d’« entité » et d’« entité déclarante » prévues dans la Loi. Pour être une « entité », une organisation doit être inscrite à une bourse de valeurs canadienne, ou avoir un établissement au Canada, exercer des activités au Canada ou posséder des actifs au Canada, et atteindre les seuils liés à la taille prévus dans la Loi en ce qui concerne les actifs, les revenus et le nombre d’employés[3].
Les entreprises internationales ayant un lien même négligeable avec le Canada peuvent donc être soumises à l’obligation de soumettre un rapport. Par exemple, les Lignes directrices précisent que « Faire des affaires au Canada n’exige pas d’avoir un établissement au Canada »[4]. Pour établir ce qui constitue « Faire des affaires » au Canada, on peut prendre en considération, entre autres facteurs, les endroits où les marchandises sont produites, vendues, distribuées et livrées, l’endroit où les employés ont leurs bureaux et l’endroit où les actifs sont situés.
De plus, les seuils relatifs à la taille, qui reposent sur le total des actifs, des revenus et des employés, doivent être évalués à l’aune des états financiers consolidés de l’entité après conversion en dollars canadiens, et doivent tenir compte des seuils relatifs à la taille des filiales.
Il est possible qu’une entreprise réponde à la définition d’« entité » au sens de la Loi, mais qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de faire rapport si elle ne répond pas à la définition d’« entité déclarante ». Au sens de la Loi, seules les entités qui : a) produisent, vendent ou distribuent des marchandises au Canada ou ailleurs; b) importent au Canada des marchandises produites à l’étranger; ou c) contrôlent une entité exerçant une activité visée aux alinéas a) ou b) doit soumettre un rapport[5]. Les Lignes directrices expliquent qu’au sens de la Loi, la production, la vente, la distribution et l’importation de marchandises ne s’entendent pas des services qui appuient uniquement la production, la vente, la distribution ou l’importation de marchandises. Ces services sont, par exemple, des services de marketing, des services administratifs, des services financiers et des services logiciels[6].
Les Lignes directrices prévoient de façon utile l’exclusion des « transactions très mineures » du champ des termes production, vente, distribution et importation de marchandises. Cependant, l’expression « très mineures » n’est pas définie dans les Lignes directrices ni dans la Loi. Il n’est donc pas clair s’il faut l’interpréter dans l’absolu, ou si le caractère très mineur des transactions se rapporte à la taille de l’entité déclarante. Fait important, l’exception relative aux transactions très mineures ne s’applique qu’aux activités de production, de vente, de distribution et d’importation des entités déclarantes; elle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’établir si une entité a un établissement, exerce des activités ou possède des actifs au Canada. En pratique, en l’absence de clarifications supplémentaires, cela signifie que même si une entreprise mène 1 % de ses activités au Canada, elle sera visée par les exigences en matière de rapport de la Loi.
Enfin, les Lignes directrices donnent des indications sur les exigences relatives au contenu du rapport. Par exemple, pour rendre compte de la structure d’une entité, les Lignes directrices recommandent que les entités fournissent, entre autres, des renseignements sur leur structure juridique et organisationnelle, le mandat ou le rôle de l’organisation, le nombre total d’employés, les organisations partenaires ou l’appartenance à un groupe et le contrôle d’autres entités. Pour rendre compte des activités d’une entité, les Lignes directrices recommandent d’inclure des renseignements sur la production, la fabrication, la culture, l’extraction, la transformation, la vente ou la distribution de marchandises, les types et les volumes de marchandises importés au Canada et les lieux d’exploitation. Enfin, les entités déclarantes peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur la formation, notamment sur le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci, si elle est offerte à l’ensemble de l’organisation, ainsi que sur son contenu et son processus d’élaboration.
Questionnaire obligatoire de Sécurité publique Canada
Outre la soumission des rapports approuvés, les entités déclarantes doivent désormais remplir le questionnaire obligatoire en ligne sur le travail forcé de Sécurité publique Canada[7]. Les Lignes directrices soutiennent que les entreprises peuvent se servir du questionnaire comme modèle de rapport et pour recueillir les renseignements exigés par la Loi. Le rapport formel peut ensuite être utilisé pour fournir des renseignements et du contenu supplémentaires, à la discrétion des entreprises.
Comme le questionnaire doit être rempli avant le 31 mai, les entreprises doivent commencer à recueillir les données requises le plus tôt possible.
Bien que le questionnaire soit obligatoire, les réponses fournies ne sont pas accessibles au public et n’ont pas à être publiées sur le site Web de l’entité déclarante, contrairement au rapport.
Conclusion à l’intention des entreprises
Il est réitéré dans les Lignes directrices que les entités déclarantes doivent faire preuve de discrétion pour déterminer le niveau de détail de leurs rapports.
Il convient de noter que les Lignes directrices énoncent 5 étapes à exécuter avant le 31 mai :
- Préparer un rapport conforme à la Loi
- Faire approuver le rapport par le corps dirigeant compétent moyennant une attestation signée[8] qui doit être incluse dans la version finale du rapport
- Remplir le questionnaire obligatoire qui porte sur chacune des exigences de la Loi
- Téléverser le rapport certifié et le questionnaire
- Publier le rapport dans « un endroit bien en vue » sur le site Web de votre entreprise[9]
Les entreprises doivent se conformer à l’obligation de faire rapport prévue par la Loi. Les Lignes directrices de Sécurité publique Canada constitueront un point de départ important, même si les entreprises doivent faire attention aux dispositions de la Loi qui restent encore floues, comme le sens de « très mineures » qui a été évoqué plus haut. Il reste à voir si Sécurité publique Canada publiera des mises à jour des Lignes directrices pour les aspects qui comportent des zones d’ombre. L’équipe de McMillan reste disposée à vous apporter son aide.
[1] L’équipe de McMillan a amplement écrit sur l’évolution du projet de loi S-211. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux articles suivants : Les entreprises canadiennes doivent se préparer à une nouvelle obligation de faire rapport sur les chaînes d’approvisionnement et le travail forcé; La lutte contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement sous l’angle des douanes canadiennes
[2] Sécurité publique Canada, Travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes – Préparer un rapport – entités
[3] Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, art. 2.
[4] Sécurité publique Canada, Travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes – Préparer un rapport – entités
[5] Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, art. 9.
[6] Sécurité publique Canada, Travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes – Vue d’ensemble du processus
[7] Sécurité publique Canada, Travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes – Questionnaire
[8] Pour obtenir un exemple de libellé d’attestation dont il est question dans les Lignes directrices, voir ici
[9] Sécurité publique Canada, Travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes – Vue d’ensemble du processus
Par William Pellerin, Tayler Farrell et Brigid Martin (stagiaire)
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
© McMillan S.E.N.C.R.L., s. r. l. 2024
Perspectives (5 Posts)Voir Plus
Considérations juridiques au Canada liées au « clonage de la voix »
Dans ce bulletin, nous examinons quelques causes d’action possible au Canada pour une personne victime de clonage de la voix.
Analyse des contrats de partenariat prévus par le projet de loi 62 sur les infrastructures publiques au Québec
Le projet de loi n° 62, Loi visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructure (« projet de loi 62 ») a été adopté en octobre 2024 par l’Assemblée nationale du Québec.
La réforme de la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions au Canada deviennent sérieuses : ajout de joueurs, de règles et de renseignements à déclarer
La réforme de la lutte contre le blanchiment d’argent au Canada devient sérieuse : ajout de joueurs, de règles et de détails à déclarer.
Alerte à l’intention des conseillers : ce que les conseillers inscrits doivent savoir sur le règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés
Le Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés crée un cadre exhaustif pour la conduite des courtiers et des conseillers sur le marché des dérivés de gré à gré.
Quoi de neuf dans les questions fréquemment posées : orientations récentes du bureau de la concurrence sur les modifications apportées à la Loi sur la concurrence du Canada
Commentaire sur les Questions fréquemment posées du Bureau de la concurrence décrivant la manière dont le Bureau appliquera les dispositions modifiées de la Loi sur la concurrence relatives aux fusions et aux comportements susceptibles d’examen.
Recevez des mises à jour directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez vous désabonner en tout temps.