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Ne vous laissez pas surprendre par le délai de grâce du Canada en matière de nouveauté des brevets

Le 23 avril 2024 Bulletin sur la propriété intellectuelle Lecture de 3 min

Les demandeurs de brevet doivent être conscients d’une différence subtile, mais importante, entre le Canada et d’autres pays comme les États-Unis lorsqu’ils se fondent sur le délai de grâce pour la divulgation d’invention.

Pour qu’une invention soit brevetable, elle doit être nouvelle, utile et non évidente. Par « nouvelle », on entend que l’invention ne doit généralement pas être connue du public au moment du dépôt de la demande de brevet, ce qui signifie que l’inventeur ne doit pas l’avoir divulguée publiquement. Toutefois, certains territoires, comme le Canada et les États-Unis, disposent d’un délai de grâce d’un an pour déposer une demande de brevet si un inventeur divulgue son invention.

Le délai de grâce permet habituellement à l’inventeur de divulguer publiquement son invention, par exemple en vendant son invention, sans être empêché de breveter son invention pendant un an après la divulgation. Toutefois, il y a une différence importante entre le délai de grâce canadien et le délai de grâce américain lorsqu’on revendique la priorité dans une demande de brevet.

Le Canada et les États-Unis permettent à un demandeur de déposer une demande de brevet et de revendiquer la priorité par rapport à une demande déposée antérieurement. La revendication de priorité est une caractéristique essentielle du droit des brevets pour diverses raisons, notamment parce qu’aux fins de nouveauté, une demande de brevet est considérée comme nouvelle si elle revendique la priorité sur une autre demande antérieure à la divulgation publique. Ainsi, la revendication de la priorité peut être utilisée par les demandeurs pour établir la nouveauté de leur demande de brevet, y compris au vu de leurs propres divulgations publiques.

Aux États-Unis, une demande de brevet est considérée comme nouvelle compte tenu de la divulgation de l’inventeur, si elle est déposée dans l’année qui suit la divulgation de l’inventeur ou si elle revendique la priorité par rapport à une demande qui a été déposée dans l’année qui suit la divulgation de l’inventeur.[1] Toutefois, au Canada, une demande de brevet n’est considérée comme nouvelle au regard de la divulgation de l’inventeur que si elle est déposée dans un délai d’un an à compter de la divulgation de l’inventeur.[2] Une demande de brevet canadien ne peut pas s’appuyer sur une revendication de priorité pour bénéficier du délai de grâce d’un an. Ainsi, si une divulgation d’invention a été faite n’importe où dans le monde, une demande de brevet canadien doit être déposée dans l’année suivant la divulgation de l’inventeur, indépendamment de toute demande prioritaire qui aurait été déposée.

Le graphique suivant résume la différence entre les dates d’échéances de dépôt au Canada et aux États-Unis lorsqu’une divulgation d’invention a eu lieu avant le dépôt d’une demande prioritaire.

Compte tenu des similitudes entre les pratiques canadiennes et américaines en matière de brevets, de nombreux praticiens en brevets sont souvent pris au dépourvu par le délai de dépôt plus court au Canada qu’aux États-Unis. Tout demandeur qui souhaite s’appuyer sur le délai de grâce canadien pour les divulgations d’invention devrait consulter un praticien canadien qui pourra confirmer quel délai de dépôt peut s’appliquer.

[1] 35 U.S. Code § 102 – Conditions for patentability; novelty (Conditions de brevetabilité, nouveauté )

[2] Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4, Objet non divulgué, paragraphe 28.2 (1)

par Alex Buonassisi

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis. Il est préférable d’obtenir un avis juridique spécifique.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., 2024

 

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