Oui, le sable est un contaminant dont le rejet dans l’environnement est encadré
Oui, le sable est un contaminant dont le rejet dans l’environnement est encadré
Dans l’affaire récente Mont Atoca inc. c. Ministre de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs[1], le Tribunal administratif du Québec a apporté des précisions utiles sur la qualification du sable comme contaminant et sur la portée de l’immunité de poursuite énoncée à l’article 79.17 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les faits
Mont Atoca inc. (« Mont Atoca »), propriétaire d’une terre agricole, est accusée d’être responsable de l’émission de sable et de particules de sable dans l’environnement à partir d’amas de sable situés sur sa propriété.
Le 2 juin 2020, deux inspectrices du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « MELCCFP ») se présentent chez Mont Atoca pour vérifier le bien-fondé d’une plainte. Lors de leur visite, les inspectrices constatent un manquement à la Loi sur la qualité de l’environnement[2] (la « LQE »)[3]. En effet, les inspectrices constatent que Mont Atoca a « … rejeté ou permis le rejet d’un contaminant, soit des particules de sable, dont la présence dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens. ». Le sable ainsi « rejeté » provient d’amas de sable.[4]
Le 7 octobre 2020, suivant le défaut de Mont Atoca de se conformer à l’avis de non-conformité transmis par le MELCCFP le 29 juin précédent, le MELCCFP lui délivre un avis de réclamation de 10 000$ pour une sanction administrative pécuniaire, lequel est confirmé par le Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires.
Mont Atoca conteste la décision, mais le Tribunal rejette son recours, confirmant la décision du Bureau de réexamen.
Rappel quant aux trois volets de l’article 20 de la LQE
Le Tribunal rappelle que l’article 20 de la LQE, qui interdit le rejet de contaminants dans l’environnement, comprend trois volets. Le premier volet vise un contaminant qui peut être émis dans l’environnement dans la mesure prévue par règlement, le deuxième vise un contaminant dont le rejet dans l’environnement est interdit par règlement et le troisième volet vise un contaminant qui n’est ni interdit par le premier ni le second volet mais qui est « susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens ».
Concernant le 3e volet, le Tribunal, citant la Cour d’appel dans Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale[5], rappelle que l’expression « susceptible de porter atteinte » réfère à un préjudice probable, et non à la simple possibilité d’un préjudice. Le troisième volet fait ainsi appel à une analyse multifactorielle qui prend en compte les circonstances, les intérêts en jeux, ainsi que des éléments scientifiques, économiques et sociaux.
Le sable, bien qu’étant un contaminant selon la LQE, n’est pas répertorié dans l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (« RAA »). En effet, les particules, selon le RAA, doivent être inférieures à 2,5 microns pour être considérées fines et sujettes à des normes énoncées au RAA. À défaut de données quantitatives nécessaires à son application dans cette situation particulière, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que le sable est un contaminant listé à l’annexe K du RAA.
Le Tribunal conclut qu’à défaut pour la RAA de s’appliquer, le MELCCFP avait raison de se tourner vers le critère subjectif du troisième volet de l’article 20 de la LQE pour sanctionner Mont Atoca.
Absence d’immunité conférée par la législation sur la protection du territoire agricole
L’article 79.17 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« LPTAA ») énonce que « nul n’encourt de responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d’exercer de telles activités » dans la mesure où, notamment, celles-ci sont exercées conformément aux normes réglementaires prises par application de la LQE.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de cette immunité est de protéger les producteurs agricoles contre les poursuites des citoyens lorsque leur production agricole est effectuée à l’intérieur des balises des normes réglementaires. Toutefois, une personne qui viole le troisième volet de l’article 20 LQE ne peut se prévaloir de cette immunité.
De plus, le Tribunal précise que l’article 79.17 LPTAA ne concerne que la responsabilité civile et vise à prévenir un recours en dommages ou en injonction. Ainsi, il n’a pas d’impact sur la responsabilité pénale.
Pour ces raisons, le tribunal conclut que Mont Atoca ne bénéficie pas d’une immunité en vertu de l’article 79.17 LPTAA, car il s’agit d’une sanction administrative pécuniaire et non d’un recours en responsabilité civile. La sanction administrative pécuniaire est donc maintenue.
[1] Mont Atoca inc. c. Ministre de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, 2023 QCTAQ 1259.
[2] Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2
[3] Articles 115.26 al.1 (2) et l’article 20 al.2
[4] Mont Atoca inc. c. Ministre de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, 2023 QCTAQ 1259, paragraphe 9.
[5] Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348.
par Martin Thiboutot et Ariane Tousignant (Étudiante en droit)
Mise en garde
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