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Quand la médiation est-elle obligatoire? – analyse comparative de la médiation obligatoire au Canada

Octobre 2019 Bulletin de litige Lecture de 4 min

Les procès coûtent cher. Les coûts associés aux procès n’ont parfois aucune commune mesure avec l’éventuel bénéfice recherché. La justice n’est pas donnée, mais il existe d’autres modes de règlement lorsque les parties sont raisonnables et réalistes.

Selon la Cour suprême du Canada, un virage culturel s’impose afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justice civile. La Cour a mentionné ce qui suit :

« Alors que l’instruction d’une action en justice est depuis longtemps considérée comme une mesure de dernier recours, d’autres mécanismes de règlement des litiges, comme la médiation et la transaction, sont davantage susceptibles de donner des résultats justes et équitables lorsque la décision judiciaire demeure une solution de rechange réaliste[1]. »

La médiation ordonnée par la cour et la médiation ad hoc jouent toutes deux un rôle important dans le cadre du processus de litige au Canada. Plus de 90 % des dossiers de litige feront éventuellement l’objet d’une forme de règlement avant la tenue du procès et cela est attribuable en grande partie à la médiation.

Ce ne sont pas toutes les provinces toutefois qui exigent le recours à la médiation avant la tenue du procès, et les règles et les exigences diffèrent selon l’endroit où le litige se déroule. Certains territoires ont des exigences en matière de médiation pouvant comprendre la médiation privée, alors que d’autres prévoient que la médiation ne peut être présidée que par des juges ou encore par des médiateurs nommés par la cour.

Les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec prévoient toutes l’obligation sous une forme quelconque de recourir au règlement des différends. En Colombie-Britannique, la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable (settlement conference) est obligatoire seulement si celle-ci est demandée par les parties ou ordonnée par un juge.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des différentes exigences, selon le territoire.

     
Province Règles Médiation obligatoire
AB Alberta Rules of Court, Alta Reg. 124/2010 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta ne fixe aucune date de procès à moins que les parties n’attestent qu’elles ont participé à un processus de règlement des différends quelconque, tel que le règlement judiciaire des différends ou la médiation privée. La règle 4.16(1) prévoit que les parties doivent considérer et entreprendre un ou plusieurs des processus de règlement des différends mentionnés dans la règle, à moins que la Cour ne renonce à cette exigence.
ON Règles de procédure civile, RRO 1990, Règl. 194 La médiation obligatoire (règle 24.1) s’applique aux actions a) qui étaient régies par la règle avant le 1er janvier 2010; b) qui étaient introduites dans la ville d’Ottawa, la cité de Toronto ou le comté d’Essex le 1er janvier 2010 ou qui l’ont été après cette date; ou c) qui ont été transférées dans un comté indiqué ci-dessus le 1er janvier 2014 ou après cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Cette règle ne s’applique pas aux actions auxquelles s’applique la règle 75.1 (médiation obligatoire – successions, fiducies et décisions prises au nom d’autrui); aux actions relatives à une question qui a fait l’objet d’une médiation aux termes de l’article 258.6 de la Loi sur les assurances, si la médiation a été effectuée au moins un an avant la remise de la première défense dans le cadre de l’action; aux actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto; aux actions visées par la règle 64 (action hypothécaire); aux actions visées par la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies; ni aux actions visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). La règle ne s’applique pas non plus aux actions certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. (règle 24.1.04 (paragr. 2 et 2.1))

La séance de médiation doit se tenir dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf ordonnance contraire du tribunal.

BC Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009 En Cour suprême, les parties peuvent demander conjointement la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable en produisant une demande au moyen du formulaire 17, ou un juge ou un protonotaire (master) peut leur ordonner de participer à une telle conférence. Les parties doivent se présenter devant un juge ou un protonotaire qui, en privé et sans entendre de témoins, doit examiner toutes les possibilités de règlement des questions en litige (règle 9-2(1)).

Dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance (case planning conference), le juge ou le protonotaire qui préside la conférence peut obliger les parties à participer à une médiation, à une conférence de règlement à l’amiable et/ou à tout autre processus de règlement des différends et donner des instructions pour la tenue de cette médiation, de cette conférence de règlement à l’amiable ou de cet autre processus de règlement des différends (règle 5‑3(1)(o)).

QC Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 Le Québec a établi un nouveau Code de procédure civile en 2016 dans l’intention d’améliorer l’accès à la justice, tout en prévoyant l’obligation pour les parties de considérer d’autres modes de règlement des différends.

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.

Ces modes privés de prévention et de règlement comprennent notamment la négociation, la médiation ou l’arbitrage, mais les parties peuvent aussi recourir à tout autre processus qui leur convient. Les parties qui s’engagent dans un processus de prévention et de règlement d’un différend le font volontairement, et le choix du mode privé de prévention et de règlement du différend se fait d’un commun accord (art. 1).

À la demande des parties ou du juge en chef, un juge peut, à tout moment de l’instance, mais avant la date fixée pour l’instruction, présider une conférence de règlement à l’amiable.

par Brett Harrison et Gordana Ivanovic

[1] Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2019

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