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Qui est propriétaire du droit d’auteur sur un plan d’arpentage enregistré?

Mai 2018 Bulletin de propriété intellectuelle Lecture de 4 min

La Cour d’appel de l’Ontario a récemment[1] confirmé une décision rejetant un recours collectif intenté au nom des arpenteurs-géomètres en pratique privée en Ontario contre Teranet, l’exploitant du système électronique d’enregistrement immobilier de l’Ontario. Le représentant des demandeurs alléguait que Teranet, en numérisant, stockant et copiant des plans d’arpentage qui avaient été enregistrés et déposés dans le système de titres immobiliers, violait le droit d’auteur de l’arpenteur-géomètre sur le plan d’arpentage.

La Cour d’appel a conclu que l’arpenteur-géomètre n’était pas titulaire du droit d’auteur sur un plan d’arpentage présenté pour enregistrement ou dépôt dans le système. Elle a jugé que ce droit d’auteur appartenait plutôt à la Province d’Ontario par suite de l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur. Cet article prévoit notamment que  « […] le droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté […] ».

Après avoir soigneusement analysé les circonstances, y compris la législation provinciale sur l’arpentage et les titres immobiliers, la Cour d’appel a conclu que la Province exerçait une surveillance suffisante à l’égard du processus d’enregistrement ou de dépôt des plans d’arpentage pour être titulaire du droit d’auteur sur un plan d’arpentage enregistré ou déposé par l’entremise de ce système. Elle a jugé que le contrat entre Teranet et la Province précisait clairement que Teranet agissait uniquement en tant que fournisseur de services de la Province afin de permettre à celle‑ci de fournir un système électronique d’enregistrement immobilier.

La Cour d’appel a également fait observer que les arpenteurs-géomètres ne sont pas tenus d’enregistrer ou de déposer des plans d’arpentage au bureau d’enregistrement immobilier. Un arpenteur-géomètre dispose d’au moins trois moyens pour empêcher l’enregistrement ou le dépôt dans le système électronique d’un plan d’arpentage qu’il a préparé et ainsi conserver le droit d’auteur s’y rapportant. En somme, un arpenteur-géomètre qui accepte un mandat visant la préparation d’un plan d’arpentage qui sera enregistré ou déposé dans le système électronique doit accepter qu’il renonce à toute revendication du droit d’auteur sur celui-ci.

Une controverse similaire, qui n’a pas encore été résolue, porte sur la propriété du droit d’auteur sur les monographies de produits pharmaceutiques déposées auprès de Santé Canada dans le cadre du processus visant l’obtention d’une approbation de mise en marché au Canada. Cette question a surgi aux stades préliminaires de bon nombre d’actions[2], mais elle n’a jamais été tranchée dans le cadre d’un procès. On verra si l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario suscite une nouvelle analyse quant au droit d’auteur sur les monographies de produits pharmaceutiques.

Une comparaison intéressante peut être établie entre la décision de la Cour d’appel de l’Ontario et celle qu’a rendue un peu plus tôt la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Geophysical Service Incorporated[3]. Dans le cadre de ses activités, Geophysical Service Incorporated (« GSI ») effectue des levés sismiques extracôtiers dans l’Arctique canadien et l’Atlantique. L’exécution de ces levés sismiques est régie par la législation fédérale et provinciale[4] (le « régime réglementaire »). Pour la réalisation de ces levés, GSI avait obtenu d’un certain nombre d’organismes fédéraux et provinciaux des permis dont l’une des conditions prévoyait que GSI fournirait les données sismiques recueillies à l’organisme ayant délivré le permis. L’organisme mettrait ensuite les données à la disposition des tiers en vertu de la législation pertinente. GSI soutenait que lorsqu’un tel organisme fournit des copies de ces données à des tiers, il viole son droit d’auteur sur ces données. La Cour d’appel de l’Alberta a considéré qu’il s’agissait d’une question d’interprétation législative, appuyant son analyse sur la législation fédérale. La Cour a conclu que, selon l’interprétation appropriée de la loi, le droit d’auteur de GSI devait céder le pas à l’exception implicite énoncée dans le régime réglementaire, qui était assimilable à une forme de licence. Aucune des parties ne semble avoir invoqué l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur.

Saisie d’une demande d’autorisation de pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario déposée[5] dans l’affaire Keatley, la Cour suprême du Canada n’a pas encore décidé si elle y donnera droit ou non.

La décision Keatley et celle rendue dans l’affaire GSI ne sont peut-être que la pointe de l’iceberg. Une foule de documents dont le contenu pourrait être protégé par le droit d’auteur, par exemple des demandes de brevets d’invention et des demandes d’enregistrement de marques de commerce, sont déposés auprès d’organismes gouvernementaux, qui les mettent ensuite à la disposition du public. On peut se demander si ces décisions entraîneront un flot de litiges sur la portée de l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur. C’est à suivre.

par Peter Wells

[1] Keatley Surveying Ltd. v. Teranet Inc. 2017 ONCA 748; 139 OR (3d) 340.
[2] P. ex. Pfizer Canada Inc. v. Attorney General of Canada (1986), 10 CPR (3d) 268 (CF 1re inst.) et Glaxo Canada Inc. v. Apotex Inc. (1996), 64 CPR (3d) 191 (CAF).
[3] Geophysical Service Incorporated v. EnCana Corporation, 2017 ABCA 125. Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée (dossier CSC 37634).
[4] Les questions constitutionnelles relatives aux organismes provinciaux ne sont pas abordées dans le présent bulletin. Ces organismes avaient été habilités par des lois fédérales et provinciales « miroir ».
[5] Dossier CSC 37863.

Mise en garde

Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2018

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