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L’exception de litispendance internationale à l’aube de l’an 2020

December 2019 Litigation Bulletin Lecture de 5 min

C’est dans le cadre de demandes en divorce parallèles[1] que la Cour suprême du Canada revisite les critères applicables à l’exception de litispendance internationale en droit international privé prévue à l’article 3137 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Elle nous rappelle l’importance de la discrétion donnée au juge de première instance.

Résumé des faits

Madame et Monsieur se sont mariés en Belgique le 21 décembre 2004. Leur relation se dégrade au cours de l’an 2014 et tous deux déposent une demande en divorce, l’une en Belgique par Monsieur le 12 août 2014 et l’autre au Québec par Madame seulement trois jours plus tard.

Monsieur demande à la Cour supérieure de surseoir à statuer sur la demande en divorce intentée par Madame au Québec pour cause de litispendance internationale en vertu de l’article 3137 C.c.Q. Monsieur préfère le for de la Belgique qui lui permet, entre autres, d’espérer obtenir la révocation des donations, d’une valeur de 33 millions de dollars, consenties à Madame durant le mariage.

La Cour supérieure rejette la demande de sursis de Monsieur au motif qu’une décision rendue par le tribunal de la Belgique, notamment quant à la question de la révocation des donations faites dans le cadre du mariage, ne pourrait être susceptible de reconnaissance au Québec puisqu’elle serait incompatible avec l’ordre public.

La Cour d’appel du Québec infirme la décision de la Cour supérieure en venant à la conclusion que la juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation du dernier critère de l’article 3137 C.c.Q. Selon elle, dans le cadre de l’analyse sous les articles 3137 ainsi que 3155(5) C.c.Q., il n’y a pas lieu d’évaluer la conformité de la loi étrangère[2], mais plutôt de se pencher sur le résultat de la décision. La Cour d’appel conclut donc que le critère de susceptibilité de reconnaissance est satisfait en l’espèce. Par conséquent, elle ordonne le sursis à statuer sur la demande en divorce au Québec.

Dans son arrêt, la Cour suprême du Canada reconnaît que les critères de litispendance internationale ne sont pas satisfaits, mais refuse de sursoir puisqu’aucun motif ne justifie de remettre en cause le pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance.

Analyse et commentaires

Nous retenons quatre éléments de cet arrêt récent rendu par la Cour suprême du Canada :

  1. Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers une décision discrétionnaire rendue par un juge de première instance;
  2. Le fardeau repose sur la partie qui demande le sursis en vertu de l’article 3137 C.c.Q.;
  3. Le critère prévu aux articles 3155(5) ainsi que 3137 C.c.Q. consiste à évaluer si la décision étrangère est susceptible d’être reconnue au Québec;
  4. La discrétion accordée au tribunal de première instance dans le cadre de son analyse en vertu de l’article 3137 C.c.Q. est des plus élevée.

1.  La norme d’intervention

La Cour suprême du Canada confirme à nouveau la grande déférence dont doit faire preuve la Cour d’appel envers la décision du juge de première instance dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

En effet, bien que la Cour suprême du Canada soit en désaccord avec la décision de la Cour supérieure de ne pas surseoir à statuer sur la demande en divorce au Québec et qu’elle confirme que la juge de première instance a commis une erreur en interprétant trop restrictivement l’article 3137 C.c.Q., elle souligne qu’il n’y a pas eu la démonstration du caractère déraisonnable en l’espèce et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de première instance. Ce n’est qu’en présence du caractère déraisonnable dans l’exercice par le juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d’appel pourra intervenir et substituer son appréciation à celle du juge de première instance.

Cet arrêt vient renforcer une pratique déjà bien établie. Les juges de première instance bénéficient d’une large discrétion dans le cadre de leur analyse en vertu l’article 3137 C.c.Q. La Cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence envers l’analyse du dossier par le juge de première instance. Comme le mentionne l’Honorable Juge Gascon, « [p]our qu’une cour d’appel soit fondée à substituer son appréciation à celle du juge d’instance, une simple divergence d’opinions ne suffit pas »[3].

Il est donc d’autant plus clair désormais que les parties qui portent en appel une décision rendue dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance doivent démontrer non seulement l’erreur, mais également le caractère déraisonnable de cette décision.

2.  Le fardeau du requérant

La Cour suprême du Canada confirme que c’est sur les épaules de la partie qui fait la demande de surseoir à statuer sur l’action que repose le fardeau de démontrer que l’ensemble des critères énumérés à l’article 3137 C.c.Q. sont satisfaits :

  1. Le for étranger a été saisi en premier du dossier;
  2. Ce dossier est entre les mêmes parties;
  3. Ce dossier est fondé sur les mêmes faits;
  4. Ce dossier a le même objet;
  5. La décision étrangère pourra donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec.

3.  Le critère de la reconnaissance

Quant au cinquième critère, soit la susceptibilité de reconnaissance de la décision étrangère au Québec, la Cour suprême affirme que le fardeau qui échoit au requérant est peu onéreux. Le requérant n’a qu’à démontrer un pronostic de reconnaissance de la décision étrangère au Québec. Il doit établir qu’il est possible que la décision étrangère ne soit pas manifestement incompatible avec l’ordre public.

4.  Le pouvoir discrétionnaire du juge

En plus des cinq critères susmentionnés, l’article 3137 C.c.Q. confère un pouvoir discrétionnaire au juge de première instance. En d’autres mots, après avoir procédé à l’évaluation des critères de l’article 3137 C.c.Q., l’analyse ne s’arrête pas là. Le juge de première instance peut user de son pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire lui permet de déterminer s’il est opportun de surseoir à statuer sur la demande au Québec et ce, malgré que les critères de l’article 3137 C.c.Q. soient satisfaits. Cette discrétion s’exerce même s’il est « certain que la décision étrangère pourra être reconnue au Québec »[4]. Cette conclusion de la Cour suprême du Canada vient contredire l’affirmation de la Cour d’appel dans ce dossier à l’effet que le pouvoir discrétionnaire du juge serait écarté si les conditions sont toutes rencontrés[5].

De plus, la Cour Suprême confirme le lien étroit entre les articles 3137 et 3135 C.c.Q. En effet, la Cour revisite les critères énoncés dans l’arrêt Oppenheim[6] dans le cadre de l’analyse de l’exception de forum non conveniens[7] et souligne que ces critères peuvent être considérés dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vertu de l’article 3137 C.c.Q. Ces critères doivent toutefois être appréciés dans la perspective propre à l’article 3137 C.c.Q. La Cour insiste alors sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et que le poids devant être accordé à chacun de ces critères peut varier à la lumière de chaque dossier. Le juge de première instance demeure libre de considérer d’autres critères que ceux énoncés dans l’arrêt Oppenheim. La Cour suprême réaffirme donc le large pouvoir discrétionnaire qui est conféré au juge de première instance dans de telles circonstances.

Conclusion

La Cour suprême accueille donc à la majorité le pourvoi de Madame et rétablit la conclusion de la Cour supérieure sur le refus de surseoir. Puisque le tribunal belge a également refusé de sursoir, les procédures en divorce parallèles se poursuivent pour les parties.

Il est à noter que l’Honorable Juge Abella arrive à la même conclusion, mais pour des motifs différents. L’Honorable Juge Brown est pour sa part dissident.

par Gabrielle Lachance Touchette et Joséane Chrétien

[1] R.S. c. P.R., 2019 CSC 49.
[2] En l’espèce, la juge de première instance a analysé l’article 1096 du Code civil Belge.
[3] Paragr. 79.
[4] Paragr. 98.
[5] Paragr. 70.
[6] Oppenheim Forfait GmbH c. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001.
[7] 3135 C.c.Q.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2019

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