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La protection de l’environnement, considération essentielle à toute dérogation mineure

13 février 2024 Bulletin sur l'environnement Lecture de 2 min

La Cour d’appel a récemment rappelé[1] qu’une dérogation mineure en matière municipale ne peut être accordée si elle a pour effet de porter atteinte à la qualité de l’environnement.

Dans cette affaire, la citoyenne appelante souhaitait faire annuler une résolution du conseil municipal de Dunham faisant droit à une demande de dérogation mineure d’un autre citoyen résidant à proximité de l’appelante. Celle-ci réside en face d’un lac et bénéficie d’un droit d’accès à celui-ci.

La demande de dérogation mineure visait à permettre au propriétaire du lot visé à subdiviser celui-ci tout en maintenant un frontage inférieur à la distance exigée en vertu du règlement de lotissement de la municipalité.

Dans le cadre du processus ayant suivi le dépôt de la demande de dérogation mineure, l’appelante a transmis à la municipalité ses observations écrites. Elle y a exprimé notamment des préoccupations environnementales relatives à la santé du lac en question et à la préservation des milieux humides. Malgré cela, le conseil municipal a accordé la demande de dérogation séance tenante.

Appelée à se pencher sur la décision du conseil municipal, la Cour d’appel a donné raison à l’appelante.

Elle a rappelé que, même si le conseil municipal bénéficie d’une large discrétion dans l’analyse d’une demande de dérogation mineure et sur la décision de l’octroyer ou non, « puisque la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme précise de façon explicite, aux articles 145.2 et 145.4, les critères sur lesquels le conseil doit se fonder, ce dernier doit en tenir compte et appliquer ceux-ci scrupuleusement, à défaut de quoi le tribunal sera justifié d’intervenir et de casser la résolution accordant une dérogation[2] ».

Parmi ces critères, qui sont cumulatifs, l’alinéa 2 de l’article 145.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit expressément que la demande de dérogation mineure ne peut accordée si elle a pour effet de porter atteinte à la qualité de l’environnement.

Or, la preuve ne comportait aucun élément démontrant que les membres du comité consultatif en urbanisme (chargé de rend un avis sur la demande de dérogation au conseil municipal) ou du conseil municipal se sont demandé si une atteinte à la qualité de l’environnement pourrait découler de la dérogation demandée. En particulier, la Cour a jugé insuffisant que les observations écrites de l’appelante aient été portées à l’attention des membres du conseil municipal pendant un atelier de travail. Par conséquent, la Cour a annulé la résolution faisant droit à la demande de dérogation.

Cette décision de la Cour d’appel met en lumière un des critères qui doit être tenu en compte par un conseil municipal à qui l’on soumet une demande de dérogation mineure, à savoir que la dérogation ne portera pas atteinte à l’environnement. Il s’agit d’une illustration du rôle des municipalités en matière d’environnement. Tout propriétaire souhaitant soumettre une demande de dérogation mineure a donc intérêt à inclure dans sa demande des éléments démontrant l’absence d’une telle atteinte.

[1] Tobin c. Municipalité de Dunham 2024 QCCA 69.
[2] Municipalité de Saint-Elzéar c. Bolduc, par. 28, citée par la Cour au par. 24.

par Martin Thiboutot

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis. Il est préférable d’obtenir un avis juridique spécifique.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s. r. l. 2024

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