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Changements aux exigences en matière de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

4 août 2021 Bulletin sur la réglementation, l'environnement et le commerce international Lecture de 7 min

Le 26 février 2021, le gouvernement fédéral a promulgué le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le « Règlement »)[1] pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE »)[2], de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (la « Loi sur la marine marchande »)[3], de la Loi sur l’évaluation d’impact[4] et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement[5]. Le Règlement entrera en vigueur le 31 octobre 2021.

Le Règlement remplacera trois règlements existants pris en application de la LCPE :

  1. le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le « Règlement sur l’exportation et l’importation»)[6];
  2. le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (le « Règlement sur les mouvements interprovinciaux»)[7];
  3. le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)[8].

Bien que la majorité des exigences actuelles en matière de permis et de suivi des mouvements demeureront en vigueur, le Règlement vise à les clarifier et à les appliquer de manière plus uniforme. Le Règlement consolide les exigences pour l’importation et l’exportation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, à la fois pour les mouvements interprovinciaux et internationaux. En outre, le Règlement modifie le processus d’obtention de permis prévus dans les règlements actuels, assouplit le régime en vue du passage à un système électronique de suivi des mouvements, corrige le manque d’uniformité de la terminologie, revoit les exigences de documentation et modifie certaines exemptions relatives au transport de matière contenant des biphényles polychlorés (« BPC »).

Le présent bulletin décrit les changements à la gestion transfrontalière des déchets dangereux qu’apportera sous peu le Règlement. Il incombe aux importateurs, exportateurs, courtiers en douane et transporteurs autorisés de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses de fournir à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») certains documents relatifs aux mouvements, permis et notifications. Par conséquent, ces transporteurs doivent prendre connaissance des changements et s’y préparer afin d’éviter que leur cargaison de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses n’engendre des retards et des problèmes logistiques à la frontière.

L’ASFC n’a pas encore émis de directive, y compris sous forme de Mémorandum D, sur la mise en œuvre du nouveau Règlement. Nous surveillons la publication d’une telle directive de l’ASFC et mettrons le présent bulletin à jour en conséquence. Le Mémorandum D19-7-3 concernant le Règlement sur l’exportation et l’importation constitue sa directive actuelle sur l’importation, l’exportation et le transport transfrontaliers de déchets et de matières recyclables[9].

1.  Modifications au processus d’obtention de permis

Le Règlement prévoit des changements au processus d’obtention de permis pour le transport de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La durée maximale d’un permis passera de 12 mois à 3 ans pour le transport de matières recyclables dangereuses à destination d’installations titulaires d’un consentement préalable dans des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »). Les installations « titulaires d’un consentement préalable » sont celles indiquées dans la décision de l’OCDE du 15 mars 2004, que le Canada a mise en œuvre[10].

Le Règlement indique aussi explicitement les conditions pouvant mener à la révocation, à la suspension ou au refus d’un permis ainsi que les procédures de mise à jour et de modification de l’information sur le permis. À noter que les mouvements autorisés par des notifications (tenant lieu de demande de permis) transmises en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation avant son abrogation, y compris les importations au Canada, les exportations en provenance du Canada ou le transport de matière via le Canada, demeureront régis par les règlements et le régime d’obtention de permis actuellement en vigueur.

Selon le Règlement, certains renseignements sont requis dans chaque demande de permis en fonction du type de permis demandé. L’annexe III dresse la liste des exigences de notification applicables à chaque forme de demande de régime aux termes du Règlement. Le Règlement fait la distinction entre :

  • le permis d’importation;
  • le permis d’exportation;
  • le permis d’exportation du Canada et d’importation au Canada après un transit par un pays étranger;
  • le permis de transit par le Canada;
  • le permis pour renvoi au Canada;
  • le permis pour renvoi dans le pays d’origine étranger.

Le Règlement simplifie aussi l’information requise pour une notification. L’exportateur n’a plus à indiquer sa compagnie d’assurance et le numéro de sa police, ni à transmettre des copies de ses contrats d’assurance. À la place, le demandeur doit simplement déclarer qu’il dispose d’une police d’assurance valide. Le demandeur doit aussi conserver une preuve d’assurance et des copies de ses contrats d’assurance à son établissement pendant cinq ans.

2.  Changements en vue de la mise en œuvre efficace d’un système électronique de suivi des mouvements 

L’un des principaux objectifs du Règlement est de remplacer le système de suivi des envois à base de formulaires papier prévu dans le Règlement sur l’exportation et l’importation par un système électronique de suivi des mouvements. Le Règlement permettra le suivi électronique des mouvements en éliminant le formulaire prescrit et en indiquant les renseignements à déclarer lors du processus de suivi du mouvement.

3.  Changements à la définition de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses 

Le Règlement uniformise les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour les mouvements interprovinciaux et les mouvements internationaux. Pour ce faire, le Règlement consolide le Règlement sur l’exportation et l’importation et le Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Les transporteurs qui effectuent des envois au Canada et à l’étranger jouiront ainsi d’une plus grande clarté. Cela permet également d’harmoniser les définitions canadiennes avec celles des accords internationaux et des autres autorités législatives.

a.  Application des numéros UN

Les numéros UN sont des numéros à quatre chiffres attribués aux produits dangereux transportés en fonction de leur composition et de leur classification. L’obligation d’inclure un numéro UN sur les documents de notification et de mouvement demeure en vigueur si les critères énoncés à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont remplis[11]. Ces critères servent à déterminer si des matières sont considérées comme dangereuses. Le Règlement n’élargit pas le champ d’application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses, même s’il a été proposé que le Règlement élargisse l’obligation d’attribuer un numéro UN.

b.  Piles et batteries 

Le Règlement spécifie que tous les types de piles et de batteries répondent à la définition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. La seule exception concerne les piles et batteries destinées au recyclage après un mouvement interprovincial et qui ne répondent pas aux critères du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, notamment en ce qui concerne les gaz dangereux, les solides et les liquides inflammables, les matières comburantes, les matières toxiques et les matières corrosives. L’exception relative au recyclage prévue dans le Règlement vise à encourager les programmes canadiens de recyclage des piles et batteries.

c.  Équipement électronique et électrique (« EEE») 

Les « circuits électroniques ou dispositifs d’affichage et les équipements les contenant » répondent à la définition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses lorsqu’ils sont destinés à l’élimination ou au recyclage. Le Règlement sur l’exportation et l’importation et le Règlement prévoient tous deux une exception pour cet équipement afin d’en permettre les mouvements dans les pays de l’OCDE et interprovinciaux. Le Règlement apporte toutefois une clarification en désignant explicitement l’équipement comme déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses.

d.  Mercure

Le Règlement élimine l’exception pour petite quantité applicable à toute chose contenant moins de 50 mL de mercure par envoi. Le Règlement s’applique ainsi à tout déchet ou à toute substance contenant du mercure qui répond aussi à la définition de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse. Toutefois, l’exception demeure en vigueur pour les envois interprovinciaux de produits ayant atteint la fin de leur vie utile qui contiennent de petites quantités de mercure.

e.  Opération de recyclage R14

L’opération de recyclage R14 prévue dans le Règlement sur l’exportation et l’importation est modifiée. Cette opération consiste en « la récupération ou la régénération d’une substance ou l’emploi ou le réemploi d’une matière recyclable » autrement que par l’une des opérations de recyclage R1 à R10. À la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement, cette opération est désormais nommée opération de recyclage RC1.

Le seul changement à sa description est le retrait des mots « l’emploi ou le réemploi d’une matière recyclable », qui aura pour effet de limiter son champ d’application, actuellement trop vaste. Certaines matières recyclables ne seront plus désignées comme dangereuses, notamment les matières usées qui seront vraisemblablement réutilisées immédiatement dans un autre processus qui n’est pas une opération de recyclage visée. Ainsi, les lignes directrices canadiennes s’aligneront sur la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Nations Unies, ratifiée par le Canada[12].

f.  Résidus

Le Règlement contient une nouvelle exclusion concernant la matière qui est transportée dans un conteneur après qu’il a été vidé de son contenu original, mais avant qu’il soit nettoyé. Les résidus ou matières recyclables restantes ne constituent pas des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

g.  Méthode Toxicity Characteristic Leaching Procedure (« TCLP») 

Le Règlement exige l’application de la méthode TCLP pour les déchets envoyés d’une province à une autre ou à l’étranger. Cette méthode évalue la probabilité d’un rejet de contaminants se trouvant dans les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Le Règlement précise que la matière qui subit l’évaluation doit être broyée, comparativement au Règlement sur l’exportation et l’importation qui exige seulement que les particules soient suffisamment petites pour rentrer dans l’équipement d’évaluation. L’imposition d’un moyen précis pour en réduire la taille permettra une application uniforme de la méthode TCLP.

h.  Déchets et matières recyclables produits sur les navires

Le Règlement précise que les déchets et matières recyclables provenant de l’utilisation normale d’un navire ne sont pas considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Les dispositions concernant le transport et l’élimination de ces déchets se trouvent dans la Loi sur la marine marchande.

4.  Changements applicables aux déchets contenant des BPC

Le Règlement simplifie les dispositions concernant l’exportation de déchets contenant des BPC. Les dispositions sur l’exportation de déchets contenant des BPC seront aussi intégrées à celles concernant les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. L’interdiction d’exporter des déchets contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg sera retirée, tout comme la restriction limitant l’exportation de ces déchets aux États-Unis. Les exportations de déchets contenant des BPC sont seulement autorisées moyennant le respect de certaines conditions et l’obtention d’un permis conformément au Règlement.

[1] Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, DORS/2021-25
[2] Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
[3] Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, c. 26, par. 120(1).
[4] Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, c. 28, al. 109b).
[5] Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, c. 14, par. 5(1).
[6] Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, DORS/2005-149.
[7] Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, DORS/2002-301.
[8] Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC, 1996, DORS/97-109.
[9] Agence des services frontaliers du Canada, Mémorandum D19-7-3, Exportation et importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (17 août 2020).
[10] Décision de l’OCDE, C(2001)1007/FINAL, cas 2, chapitre II D(2).
[11] Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, partie 2.
[12] Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 1673 R.T.N.U. 126.

par Talia Gordner, Lisa Page, Julia Loney, Ralph Cuervo-Lorens et Vaughan Rawes (étudiante d’été)

Mise en garde 

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r. l. 2021

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