La législation concernant l’esclavage moderne est-elle en passe de devenir réalité au Canada ?
La législation concernant l’esclavage moderne est-elle en passe de devenir réalité au Canada ?
Avec le dépôt du Projet de loi S-211 (la « Loi sur l’esclavage moderne » ou le « Projet de loi ») au Sénat en date du 5 février 2020[1], les législateurs canadiens font une deuxième tentative pour édicter une loi traitant de la question importante, sur le plan des droits humains et de la chaîne d’approvisionnement, que constitue l’esclavage moderne, le Projet de loi C‑423 n’ayant pas dépassé le stade de la première lecture en 2018 en raison d’un manque de volonté politique. L’Organisation internationale du travail (« OIT ») estime que 152 millions d’enfants étaient au travail en 2019[2] et, selon Vision mondiale Canada, 1 200 sociétés canadiennes pourraient importer chaque année des biens liés à l’esclavage moderne d’une valeur de 34 milliards de dollars[3]. On examinera dans cet article de quelle manière le Projet de loi compte traiter de ce problème que constitue la chaîne d’approvisionnement, puis on abordera quelques recommandations auxquelles les entreprises peuvent songer d’ici l’adoption du Projet de loi ou d’une législation similaire.
Survol du Projet de loi S-211
Il n’est pas clair si le Projet de loi dans sa rédaction actuelle recevra la sanction royale. Le lecteur doit donc se rappeler que les recommandations découlant de la consultation publique de 2019 et les débats parlementaires en cours pourraient entraîner des modifications au libellé actuel du Projet de loi.
La définition de l’esclavage moderne
L’objectif du Projet de loi est de combattre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement des entités faisant affaire au Canada. La loi sur l’esclavage moderne définit ces deux formes d’esclavage moderne de la façon suivante :
Travail des enfants | Travail forcé |
Travail ou services qui sont fournis ou offerts au Canada par des personnes âgées de moins de dix-huit ans dans des circonstances contraires au droit applicable au Canada ou qui sont fournis ou offerts à l’extérieur du Canada dans des circonstances qui seraient contraires au droit applicable au Canada s’ils y étaient fournis ou offerts. | Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une personne dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait pas son travail ou ses services. |
Bien que d’autres formes d’esclavage moderne existent, (p. ex. le mariage forcé, la servitude pour dettes), le Projet de loi se concentre sur ces deux formes d’esclavage moderne afin de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en vertu des conventions fondamentales de l’OIT, telles la Convention sur l’abolition du travail forcé[4] et la Convention sur les pires formes de travail des enfants[5]. Le Projet de loi modifie également le Tarif des douanes[6] afin de permettre au gouverneur en conseil de prohiber l’importation des biens fabriqués ou produits avec du travail forcé ou du travail des enfants.
Les entités qui sont visées par le Projet de loi sont définies d’une manière étendue
Le Projet de loi s’appliquerait uniquement aux entités qui remplissent certains critères particuliers et qui posent certains gestes prescrits. Afin d’être considérée comme une entité en vertu du Projet de loi, une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou un organisme non constitué doit remplir un des critères suivants :
a) | être inscrit à une bourse de valeurs au Canada; | ||
ou | |||
b) | i. avoir un établissement au Canada, | et remplir au moins deux des conditions ci-contre[7] | i. posséder des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $, |
ii. exercer des activités au Canada, ou | ii. générer des revenus d’au moins 40 000 000 $, ou | ||
iii. posséder des actifs au Canada | iii. employer en moyenne au moins 250 employés | ||
ou | |||
c) | être désigné par règlement. |
En outre, le Projet de loi ne s’applique qu’aux entités qui :a) produisent ou vendent des marchandises au Canada ou ailleurs; b) importent au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou c) contrôlent l’entité qui se livre à une activité décrite ci-dessus.
Ces activités sont définie d’une manière plutôt large dans le Projet de loi afin d’englober le plus grand nombre possible d’entités. En conséquence, le concept de la production de biens en vertu du Projet de loi comprend non seulement la fabrication de biens, mais aussi la culture, l’extraction et le traitement des biens. On doit souligner cependant que le Projet de loi ne s’applique pas aux entreprises qui offrent des services.
En outre, le concept de contrôle comprend toute forme de contrôle, soit direct ou indirect. De plus, l’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité. Ce faisant, le Projet de loi vise directement au cœur des structures complexes de certaines sociétés commerciales.
Le Projet de loi lie également le gouvernement, suggérant qu’une divulgation plus élargie et davantage de diligence raisonnable pourraient être requises lors de l’octroi de contrats publics à l’avenir.
Obligation de faire rapport en vertu du Projet de Loi
Une obligation annuelle de rapport est créée pour les entités qui sont visées en vertu du Projet de Loi. Les entités réglementées devront remettre un rapport au plus tard le 31 mai de chaque année au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le « ministre »). En général, le rapport doit indiquer les mesures que l’entité a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à chaque étape de la production des marchandises, qu’elles soient produites ou importées par l’entité.
En outre, le rapport doit également inclure les renseignements suivants :
- sa structure et les marchandises qu’elle produit ou importe;
- ses politiques relatives au travail forcé et au travail des enfants;
- les activités qu’elle mène et qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;
- l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour éliminer tout recours au travail forcé ou au travail des enfants; et
- la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants.
Finalement, l’entité doit rendre public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web. Contrairement à l’approche préconisée dans d’autres pays, on note que la législation proposée n’impose aucune exigence de diligence raisonnable aux entités réglementées. Reste à voir si cette exigence fera partie de la version finale du Projet de loi avant qu’il soit adopté.
Les autorités chargées de l’application de la loi auront des pouvoirs élargis
Le Projet de loi prévoit des pouvoirs accrus pour les autorités chargées de l’application de la loi. Ces autorités désignées par le ministre auront le pouvoir d’entrer dans tout lieu lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci. L’autorité désignée est dotée de pouvoirs étendus pour mener des enquêtes et recueillir de la preuve.
Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré ex parte par un juge de paix. Si cette ébauche du Projet de loi reçoit la sanction royale, les autorités désignées auront des outils efficaces pour appliquer les exigences en vertu de la législation proposée.
La loi aura du mordant en raison des pénalités prévues et de la responsabilité des administrateurs
Bien que les pénalités en vertu du Projet de loi ne soient pas aussi sévères que dans d’autres pays, elles auront quand même un effet dissuasif sur les entités qui sont assujetties à la loi. Les infractions en vertu du Projet de loi sont punissables par voie sommaire, et les contrevenants sont passibles d’une amende maximale de 250 000 $. Une personne ou une entité peut être condamnée pour les infractions suivantes :
- L’omission de se conformer à l’obligation de faire rapport, tant l’obligation de transmettre un rapport annuel au ministre que l’obligation de rendre ce rapport accessible au grand public;
- L’omission de prêter assistance à une autorité chargée de l’application de la loi lors d’un examen;
- L’omission de se conformer à un ordre du ministre;
- Le fait d’entraver ou d’empêcher une autorité chargée de l’application de la loi d’exercer ses pouvoirs ou de s’acquitter de ses fonctions ou de ses devoirs en vertu du Projet de loi;
- Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse sciemment ou de fournir un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à une autorité chargée de l’application de la loi.
En cas de perpétration d’une infraction par une personne ou entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et peuvent en être tenus personnellement responsables, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Dans les poursuites pour des infractions qui n’ont pas trait à une déclaration fausse ou trompeuse, l’entité est présumée avoir commis l’infraction s’il est établi que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’entité peut réfuter cette présomption si elle établit qu’elle a exercé la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction. Cela aura pour effet d’inciter les entités assujetties à la loi à améliorer leurs programmes de conformité et de formation afin de diminuer toute responsabilité potentielle en vertu de la législation proposée.
Des exemples de législation sur l’esclavage moderne dans d’autres territoires
Nous avons fait un sommaire ci-dessous des lois sur l’esclavage moderne qui ont été adoptées dans d’autres pays. Toutes ces lois contiennent une obligation de faire rapport, semblable à celle que prévoit le Projet de loi canadien. Les lois française et néerlandaise contiennent également des obligations relatives à la diligence raisonnable, et elles prévoient des pénalités maximales beaucoup plus sévères en conséquence[8]. Il reste à voir si le Canada reprendra des éléments de la législation adoptée dans ces pays.
Loi (pays) | En vigueur | S’applique aux | Pénalités maximales |
Modern Slavery Act, 2015 (UK)[9] | Le 29 oct. 2015 | Organisations faisant affaire au R.U. ayant des revenus mondiaux annuels de plus de 36 millions £. | En théorie, sans limites |
Modern Slavery Act, 2018 (Australia)[10] | Le 1er jan. 2019 | Organisations faisant affaire au R.U. ayant des revenus mondiaux annuels de plus de 36 millions £. | Aucune |
Transparency in Supply Chains Act of 2010 (California)[11] | Le 1er jan. 2012 | Sociétés de fabrication et de vente au détail faisant affaire en Californie ayant des revenus annuels mondiaux supérieurs à 100 millions $. | Aucune |
Duty of Vigilance (France)[12] | Le 27 mars 2017 | Sociétés françaises ayant plus de 5 000 employés. Sociétés étrangères ayant plus de 10 000 employés. | 10 million € |
Loi sur la diligence raisonnable en matière de travail par les enfants (Pays-Bas)[13] | Le 1er jan. 2022[14] | Entités qui fournissent des biens ou des services aux consommateurs néerlandais | Le plus élevé de 750 000 € ou de 10 % du revenu mondial[15]. |
Recommandations
Bien qu’aucune législation canadienne régissant l’esclavage moderne contraignante ne soit encore en vigueur, les entreprises canadiennes peuvent consulter de multiples sources afin d’améliorer leurs programmes de gouvernance et de conformité en prévision des modifications législatives et réglementaires à venir. Les sources suivantes sont utiles, et les entités peuvent s’en servir comme point de départ afin de traiter des risques concernant les droits de l’homme et la réputation pouvant planer sur leurs chaînes d’approvisionnement :
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Le Projet de loi S-211 est actuellement à l’étape de la deuxième lecture au Sénat. Cela semble indiquer que cette deuxième tentative d’édicter une législation pour contrer l’esclavage moderne aura vraisemblablement davantage de chances de succès que la première visant son prédécesseur, le projet de loi C-423. Le Groupe du commerce international de l’étude McMillan continuera de suivre l’évolution de la législation canadienne sur l’esclavage moderne et fera une mise à jour lorsque cette loi sera une réalité pour les entreprises canadiennes.
par Jonathan O’Hara, Chris Scheitterlein, Thomas van den Hoogen
[1] Loi édictant la Loi sur l’esclavage moderne et modifiant le Tarif des douanes, Projet de loi S-211, Première lecture, le 5 février 2020.
[2] Journée mondiale contre le travail des enfants – 12 juin 2019 : La seule chose qu’un enfant devrait faire travailler est son imagination!, Organisation internationale du travail, le 12 juin 2019.
[3] APPEL À L’ACTION : ÉLIMINER TOUTES LES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international
[4] Convention sur l’abolition du travail forcé, Organisation internationale du travail, 1957.
[5] Convention sur les pires formes de travail des enfants, Organisation internationale du travail, 1957.
[6] Tarif des douanes, LC 1997, c 36.
[7] Pendant au moins un de ses deux exercices les plus récents, selon ses états financiers consolidés.
[8] La loi néerlandaise concerne exclusivement le travail des enfants.
[9] Modern Slavery Act 2015, UK Public General Acts.
[10] Modern Slavery Act 2018, Federal Register of Legislation (Australie).
[11] An act to add Section 1714.43 to the Civil Code, and to add Section 19547.5 to the Revenue and Taxation Code, relating to human trafficking, Senate Bill No. 657 (Californie).
[12] LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (1), Assemblée nationale (France).
[13] Wet van 24 oktober 2019 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming vande levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijngekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid), Royaume des Pays- Bas.
[14] Date hypothétique d’entrée en vigueur.
[15] Avec la possibilité d’un emprisonnement d’au plus 2 ans pour des administrateurs déclarés coupables, en cas d’infractions multiples au cours d’une période de 5 ans.
[16] Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, 2018.
[17] UNICEF : Droits de l’enfant et principes régissant les entreprises, Children Are Everyone’s Business: Workbook 2.0, 2014. [en anglais]
[18] List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, US Department of Labor, 20 septembre 2018. [Liste des biens fabriqués par le travail des enfants ou le travail forcé]
[19] Guide OCDE des principes directeurs pour les entreprises multinationales, 2011.
[20] Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, Nations unies, 2011.
[21] La Trousse d’outils à RSE du gouvernement du Canada, 2015.
[22] Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables, OCDE, 2016
[23] Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure OCDE, 2011.
[24] OIT : Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, Organisation internationale du travail, 2017.
[25] Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, Industrie de l’extraction, 2000.
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.
© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2019
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