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Mise à jour – les charges créées par ordonnance du tribunal peuvent aussi primer les réclamations de la Couronne sous le régime de la LFI

1er novembre 2023 Bulletin sur la restructuration et l'insolvabilité Lecture de 2 min

La récente décision de la Cour suprême du Canada dans Canada c. Canada North Group Inc., 2021 CSC 30 [Canada North], confirme que la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») autorise les tribunaux à créer des charges super prioritaires (ex. : financement temporaire, charge visant les frais administratifs, charge en faveur des administrateurs et dirigeants) qui prennent rang avant les fiducies réputées en faveur de la Couronne prévues au paragraphe 227(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).

Jusqu’à maintenant, on ignorait toutefois si le même principe s’appliquait à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). La Cour d’appel du Québec vient de le confirmer dans la décision Attorney General of Canada v. Richter Advisory Group Inc., 2023 QCCA 1295.

La Cour supérieure a le pouvoir de créer des charges super prioritaires qui prennent rang avant les fiducies réputées de la LIR

La Cour s’appuie fortement sur l’arrêt Canada North de la Cour suprême du Canada. Comme on l’a vu, cet arrêt confirme qu’une charge super prioritaire peut prendre rang avant une fiducie réputée sous le régime de la LACC.

Les dispositions sur les propositions de la LFI semblent avoir le même objectif réparateur que la LACC, à savoir la réhabilitation financière de la société débitrice insolvable. La Cour affirme par ailleurs que la LACC et la LFI doivent être traitées [traduction] « de façon harmonieuse ».

La Cour rappelle que les cinq juges majoritaires dans Canada North ont conclu que l’article 11 de la LACC confère au tribunal le pouvoir de rendre une ordonnance créant une charge en faveur du prêteur temporaire qui prend rang avant la fiducie réputée de la LIR.

En outre, la Cour ajoute que l’article 11 de la LACC autorise le tribunal à rendre une ordonnance subordonnant une fiducie réputée. Elle se penche ensuite sur les similitudes entre le paragraphe 11.2(2) de la LACC et le paragraphe 50.6(3) de la LFI.

  1. Paragraphe 11.2(2) de la LACC : « Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie. »
  2. Paragraphe 50.6(3) de la LFI : « Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur. »

La Cour affirme que [traduction] « le juge a tous les pouvoirs accessoires nécessaires à l’exercice du pouvoir prévu à l’art. 50.6 LFI. Celui de subordonner la fiducie réputée de la LIR devrait en faire partie […]. Créer une charge sans déterminer son rang serait inutile. »

Dans l’éventualité où cette interprétation de la loi serait erronée, la Cour considère que sa compétence inhérente lui permet de créer une charge prioritaire sous le régime de la LFI. Tant la LACC que la LFI, écrit la Cour, lui permettent de remédier aux lacunes de la loi.

Conclusion 

Cette décision confirme que, sous le régime de la LFI, les charges créées par ordonnance du tribunal peuvent aussi avoir un statut super prioritaire par rapport aux fiducies réputées créées par la loi. Elle montre par ailleurs que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les tribunaux d’insolvabilité. Cette décision rassurera sans doute les prêteurs temporaires qui font affaire avec des débiteurs insolvables.

par Sarah White, Émile Catimel-Marchand et Waël Rostom

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023

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