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Un tissu de mensonges

Septembre 2020 Bulletin de litige Lecture de 3 min

Vous avez du courrier!

L’avocat.e de la partie adverse vient d’envoyer un courriel très attendu répondant aux engagements souscrits par son/sa client.e à l’issue d’un interrogatoire hors cour âprement disputé. Vous parcourez le bref courriel et votre niveau de frustration augmente.

Pour mettre le décor, il y a quelques semaines, lors de cet interrogatoire hors cour, le/la représentant.e de la société que vous poursuivez en justice mentionne l’existence d’un « document » qui pourrait faire ou défaire votre dossier. Ces allégations surprenantes sont disséquées méticuleusement et de nombreux engagements sont souscrits pour savoir s’il existe quelconque preuve à l’appui des affirmations du/de la représentante.

Aujourd’hui, vous recevez le courriel frustrant susmentionné, intitulé « Réponse aux engagements ». Ce courriel vous informe que le/la représentant.e a dit à son avocat.e : « Je n’ai pas d’autres renseignements pour la liste des engagements ». Aucun renseignement supplémentaire n’est donné; rien n’indique que le/la représentant.e a tenté de trouver ces renseignements. Vous avez l’impression qu’il/elle cache quelque chose.

Comment gérez-vous ce qui semble être un témoin peu coopératif et évasif?

La première étape consiste à ne pas se laisser emporter par ses émotions. Pourquoi? Les tribunaux québécois ont fourni aux plaideurs une méthode facile, à l’épreuve de la frustration, pour transformer un témoin hostile en un témoin coopératif.

Au Québec, il est courant que les parties répondent aux engagements souscrits lors d’interrogatoires hors cour par un simple courriel ou une lettre informelle. Des réponses comme celle donnée dans notre exemple sont souvent inacceptables et vont à l’encontre de l’esprit de coopération et du devoir d’information qui sont profondément ancrés dans le Code de procédure civile[1].  Dans l’affaire Luxme International Ltd. c. Lasnier[2]Luxme »), la Cour supérieure du Québec a notamment déclaré qu’une telle pratique permet malheureusement aux parties de se soustraire à leurs responsabilités et crée des difficultés pendant le procès – par exemple un témoin peut déclarer au procès « Je n’ai pas écrit ça » ou « Je ne sais pas pourquoi c’était écrit de cette façon. Je l’aurai dit différemment ».

Lorsque vous vous trouvez dans une situation telle que décrite ci-dessus, suivez les conseils de la Cour dans l’affaire Luxme. Demandez à l’avocat.e de la partie adverse une déclaration sous serment du témoin attestant de son incapacité à répondre aux engagements souscrits lors des interrogatoires hors cour et décrivant les mesures prises pour remplir l’engagement. La plupart des témoins devraient être beaucoup plus enclins à fournir des renseignements précis et utiles dans une déclaration sous serment plutôt que dans un courriel informel envoyé par leur avocat.e.

Comme l’a mentionné la Cour supérieure du Québec, le fait d’exiger une déclaration assermentée d’un témoin l’encourage à entreprendre les vérifications et les examens nécessaires avant de déclarer que le document ou les renseignements ne peuvent pas être récupérés[3].  Les réponses seront souvent plus complètes, nuancées ou précises que « Je n’ai pas d’autres renseignements pour la liste des engagements ».

En 2019, la Cour du Québec dans l’affaire Pietraroia c. Clinique Chiropratique St-Léonard[4] a traité précisément de cette question et a rappelé aux parties la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Luxme. La Cour a déclaré que la déclaration sous serment du témoin est la solution parfaite dans les cas où le témoin n’est pas en mesure de répondre immédiatement aux questions lors d’un interrogatoire préliminaire[5]. Une telle formalité n’a pas été jugée trop lourde pour le dossier et, au contraire, confirme pour la partie requérante que les engagements ont été correctement traités.

Au Québec, face à un témoin peu coopératif ou évasif, gardez votre calme et suivez les conseils des tribunaux. Il suffit de demander une déclaration sous serment.

par Eric Stachecki et Wendy Belisle

[1] C-25.01 – Code de procédure civile
[2] 2016 QCCS 6389
[3] Ibid, para 43
[4] 2019 QCCQ 3675
[5] Ibid, para 10

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder entièrement sur ce document pour prendre une décision, mais devait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2020

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