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Décoder le nouveau Code – principaux changements apportés au Code de déontologie des lobbyistes

13 juin 2023 Bulletin sur le gouvernement et les affaires publiques Lecture de 4 min

La troisième édition du Code de déontologie des lobbyistes entrera en vigueur le 1er juillet 2023[1]. Les modifications apportées auront des répercussions importantes tant pour les lobbyistes-conseils et leurs clients que pour les lobbyistes salariés et leur employeur.

Le présent bulletin met en évidence les parties du Code qui sont particulièrement importantes pour les clients et les employeurs de lobbyistes. Le nouveau Code prévoit notamment de nouvelles règles sur le devoir de divulgation des obligations en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code; de nouveaux montants de faible valeur pour les cadeaux et les marques d’hospitalité; et une réduction de la période de restriction imposée aux lobbyistes qui effectuent du travail politique.

Application du Code

La nouvelle section « Application » désigne les personnes qui doivent se conformer au Code et énonce les conséquences en cas de non-conformité. Le Code s’applique aux lobbyistes-conseils[2], aux lobbyistes salariés et aux organisations pour lesquelles ils agissent. Les éditions précédentes ne désignaient pas les personnes visées par le Code.

Devoir de divulgation

Lobbyistes-conseils

 La règle 1.2 du nouveau Code oblige le lobbyiste-conseil à informer son client de leurs obligations respectives en vertu de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et du Code[3]. C’est une nouveauté par rapport à la règle 3 du Code de 2015, qui obligeait le lobbyiste-conseil à informer son client uniquement de ses obligations à titre de lobbyiste en vertu de la loi.

Lobbyistes salariés 

Cette version du Code comprend une nouvelle règle applicable aux salariés qui font du lobbying dans le cadre de leur emploi[4]. Les lobbyistes salariés doivent informer leur employeur de leurs activités de lobbying pour assurer la conformité de leur enregistrement et l’exactitude de leurs déclarations au Registre des lobbyistes[5].

Obligations de l’employeur

Le déclarant d’un employeur (c.-à-d. l’employé occupant le poste rémunéré le plus élevé d’une personne morale ou d’une organisation qui est chargé d’enregistrer les activités de lobbying menées par les employés[6]) doit informer tous les employés qui font du lobbying de leurs obligations en vertu du Code[7]. Cette obligation correspond à la règle 4 du Code de 2015.

Cadeaux, marques d’hospitalité et montants de faible valeur

Les règles entourant les cadeaux et les marques d’hospitalité ont beaucoup changé. En effet, le nouveau Code vient clarifier le tout.

Les règles 3.1 et 3.2 interdisent d’offrir à un fonctionnaire tout cadeau ou toute marque d’hospitalité qui excède le montant de faible valeur. La règle 3.3 établit la limite de cadeaux et de marques d’hospitalité autorisés pouvant être offerts à un même fonctionnaire. Le montant de faible valeur est fixé à 40 $ par cadeau, et la limite annuelle est fixée à 200 $. Cette limite annuelle pourrait être ajustée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation[8].

Par ailleurs, le nouveau Code contient une liste de définitions relatives aux cadeaux et aux marques d’hospitalité. La définition de « cadeau » englobe entre autres les prix de présence, les articles promotionnels et les articles en guise d’appréciation. Les voyages, les excursions et le transport sont aussi considérés comme des cadeaux. C’est le cas notamment des voyages parrainés, que certaines organisations offrent aux élus pour les sensibiliser à des questions de politique étrangère et de développement international ou à des causes humanitaires (parfois, ce n’est qu’un prétexte pour faire la fête).

Le commissaire au lobbying peut accorder une exemption aux règles en matière de cadeaux et de marques d’hospitalité si certaines conditions sont réunies. Entre autres facteurs pertinents, citons les prix du marché local et, dans le cas d’une marque d’hospitalité, les besoins ou les restrictions alimentaires[9]. Les lobbyistes qui souhaitent continuer d’offrir des voyages parrainés et de faire du lobbying auprès des voyageurs pourront probablement le faire, à condition d’obtenir une exemption. Bref, les organisations devront ajuster leurs activités de lobbying en fonction des nouvelles règles et limites applicables aux cadeaux et aux marques d’hospitalité.

Sentiment d’obligation et période de restriction

Le nouveau Code vient resserrer les règles sur les conflits d’intérêts de l’édition précédente[10], qui interdisaient au lobbyiste de faire du lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique avec lequel il entretient une relation qui pourrait vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation[11]. Le nouveau Code contient des exemples de « relation étroite », y compris les relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi que les relations de travail[12].

En outre, le nouveau Code prévoit une période de restriction beaucoup plus courte. Un lobbyiste qui a effectué du travail politique pour un fonctionnaire ne peut pas faire du lobbyisme auprès de ce fonctionnaire avant l’expiration de la période de restriction[13]. La durée de cette période est désormais de 12 à 24 mois, selon la nature du travail[14]. C’est un changement majeur par rapport au Code de 2015, qui interdisait le lobbyisme auprès d’un titulaire de charge publique avec qui le lobbyiste avait travaillé précédemment pendant une période équivalente à un cycle électoral complet[15].

La troisième édition du Code entrera en vigueur le 1er juillet 2023. D’où l’importance pour les lobbyistes, les employeurs et les clients d’être bien au fait des nouvelles règles. Si vous avez des questions sur le nouveau Code ou la conformité aux lois canadiennes sur le lobbyisme, n’hésitez pas à communiquer avec Timothy Cullen.

[1] CDL (2023).
[2] Section « Application », CDL (2023); Loi sur le lobbying, L.R.C. 1985, c. 44, art. 10.3(1).
[3] Règle 1.2, CDL (2023).
[4] Règle 1.3, CDL (2023).
[5] « Registre des lobbyistes » (dernière modification : 19 mai 2023), en ligne : Commissariat au lobbying du Canada.
[6] « Définitions – Termes généraux – déclarant pour un employeur », CDL (2023).
[7] Règle 1.4, CDL (2023).
[8] « Définitions – Cadeaux et marques d’hospitalité », CDL (2023).
[9] Règle 3.3, CDL (2023).
[10] Règles 6 à 8, CDL (2015).
[11] Règle 7, CDL (2015).
[12] « Définitions – Relations étroites », CDL (2023).
[13] Règle 4.2, CDL (2023).
[14] « Définitions – Travail politique », CDL (2023).
[15] Règle 9, CDL (2015).

par Timothy Cullen et Nicole Davidson (étudiante d’été en droit)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023

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