Votre information commerciale continue d’être protégée au Québec – Décision récente de la Cour supérieure du Québec
Votre information commerciale continue d’être protégée au Québec – Décision récente de la Cour supérieure du Québec
Introduction
Dans une décision rendue le 24 septembre 2018,[1] la Cour Supérieure réaffirme l’importance accordée à la protection de l’information commerciale, en particulier celle qui pourrait conférer un avantage à un compétiteur. La Cour réitère également que des tiers à un litige peuvent s’objecter à une demande de production de documents même s’ils ne sont pas parties au dossier.
Contexte
La Décision s’inscrit dans le cadre d’une action collective intentée par les chauffeurs de taxi de la Ville de Montréal, contre Uber, laquelle a été autorisée le 24 janvier 2017.
La Décision fait suite aux demandes de production de documents faites par Uber à l’égard de parties non-impliquées dans le dossier, à savoir les intermédiaires de taxi et d’autres entités telles que les transports municipaux, les trains de banlieue, car2go, Netlift et Bixi. L’argument invoqué par Uber à cette fin est son droit à une défense pleine et entière.
car2go et Netlift
car2go et Netlift sont les seules entités qui se sont opposées à la demande de documents, sur la base du fait que leurs activités peuvent entrer en concurrence avec celles d’Uber. car2go est une entreprise qui loue des automobiles par l’entremise d’une plate-forme mobile. Elle a été considérée par la Cour, comme une « [traduction] potentielle compétitrice directe d’Uber »[2]. Netlift est une entreprise offrant un service de covoiturage par l’entremise d’une plate-forme mobile et a été considérée comme une « [traduction] compétitrice directe d’Uber »[3]. La Cour leur a donné raison et a refusé les demandes d’Uber.
Droit des tiers de s’objecter à la production de documents sans être parties à l’instance
Dans un premier temps, Uber s’est opposé à la présence même des tiers à l’instance. La Cour a rejeté cet argument et a réaffirmé le pouvoir du tribunal d’évaluer le poids des arguments des tiers en regard de leur rôle limité dans l’instance. Cette décision reconnait donc la pertinence pour une compagnie de faire valoir ses droits (ex : le droit à la vie privée et la protection de l’information confidentielle) même dans une instance à laquelle elle n’est pas partie[4].
Protection des données commerciales
Après avoir permis aux tiers de présenter leurs arguments afin de s’objecter à la demande de production de documents, la Cour donne raison à l’objection soulevée par car2go et Netlift pour les motifs suivants:
- Les documents demandés n’étaient pas pertinents au litige
Dans un premier temps, la Cour a retenu que les demandes d’Uber constituaient une « [traduction] expédition de pêche »[5]. Les informations demandées n’étaient pas pertinentes à la défense d’Uber au stade actuel de l’instance. Cette demande de communication était plutôt une tentative d’obtenir de l’information dans l’espoir qu’elle soit un jour utile[6].
- Le droit à la vie privée a prévalu sur le droit à une défense pleine et entière – dans les circonstances de l’espèce
La Cour reconnait également que le droit à la vie privée des entités prévalait en l’espèce sur le droit à une défense pleine et entière d’Uber en raison des risques élevés de préjudice pour les activités commerciales de car2go et de Netlift advenant la diffusion de l’information commerciale confidentielle[7].
Conclusion
Nous saluons la prudence dont a fait preuve le tribunal en accordant une protection accrue à l’information commerciale confidentielle d’une compagnie. Il est pertinent de souligner que la Cour accorde la même protection aux données commerciales de car2go qu’à celles de Netlift, malgré le fait que la Cour ait considéré car2go comme une « [traduction] potentielle compétitrice directe »[8] d’Uber et Netlift comme une « [traduction] compétitrice directe »[9]. Le droit québécois reconnait par le fait même la large protection qui doit être accordée aux données commerciales, peu importe le degré de compétition, surtout lorsqu’il s’agit de tiers à l’instance.
*car2go était représentée à l’instance par Me Andrei Pascu, Me Mirna Kaddis et Me Yassin Gagnon-Djalo
par Andrei Pascu et Yassin Gagnon-Djalo, stagiaire
[1] Jean-Paul c. Uber Technologies Inc., 2018 QCCS 4127
[2] p. 72 (Annexe C)
[3] p. 72 (Annexe C)
[4] paras. 28 et 31
[5] paras. 52 et 64-65; p. 72 (Annexe C)
[6] paras. 49, 52 et 107
[7] p. 72 (Annexe C) et para. 107
[8] p. 72 (Annexe C)
[9] p. 72 (Annexe C)
Mise en garde
Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.
© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2018
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