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Préparez-vous! Projet d’avis du Canada concernant le registre fédéral sur les plastiques – renseignements supplémentaires sur les exigences en matière de rapport

16 janvier 2024 Bulletin sur l'environnement Lecture de 9 min

Le 30 décembre 2023, le gouvernement du Canada a publié un avis d’intention [1] (l’« Avis d’intention ») de publier un avis en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE ») concernant le Registre fédéral sur les plastiques à l’égard des produits en plastique fabriqués, importés et vendus au Canada. Par le biais de l’Avis d’intention, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (« ECCC ») souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées concernant l’avis prévu en vertu de l’article 46. L’Avis d’intention fait suite à deux séries de consultation sur le document technique du Canada relatif au Registre fédéral sur les plastiques (le « Rapport technique »), que nous avons examiné plus en détail dans un précédent bulletin Préparez-vous, ici. Dans le cadre de cette consultation sur l’Avis d’intention, toutes les parties intéressées et concernées peuvent soumettre leurs commentaires jusqu’au 13 février 2024. Le gouvernement fédéral prévoit publier l’avis prévu en vertu de l’article 46 avant la fin de l’année 2024.

Le Registre fédéral sur les plastiques, tel qu’il est proposé, obligera les « producteurs de matières plastiques » (voir ci-dessous qui est visé par ce terme) à s’enregistrer et à faire rapport sur les matières plastiques fournies au Canada. Les renseignements ainsi communiqués permettront d’appuyer   la politique canadienne de responsabilité élargie des producteurs (« REP »), qui vise à améliorer les activités de recyclage et de réduction des déchets en étendant la responsabilité physique et financière d’un producteur à l’égard d’un produit jusqu’à l’étape post-consommation de son cycle de vie (le moment où il atteint la fin de sa vie utile et devient un déchet). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale du Canada visant à réduire la pollution par le plastique et à promouvoir une économie circulaire, en veillant à ce que le plastique demeure dans l’économie et soit tenu à l’écart de l’environnement.

Le pouvoir d’émettre l’Avis d’intention découle de l’article 46 de la LCPE, qui confère au ministre de l’ECCC la capacité générale, dans le but de mener des recherches, de solliciter des renseignements dont une personne a possession ou auxquels cette personne est raisonnablement susceptible d’avoir accès, concernant des questions ayant une incidence sur l’environnement et relevant du champ d’application réglementaire de la LCPE (les « personnes » comprennent les personnes morales)[2]. Ces pouvoirs de sollicitation ne se limitent pas aux matières plastiques. Par exemple, ECCC contraint les fabricants et les exploitants canadiens à déclarer chaque année leurs émissions de polluants, en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants depuis le début des années 1990 selon les pouvoirs que leur confère l’article 46 de la LCPE. Dans les présentes circonstances, l’intention de l’avis prévu à l’article 46 serait de recueillir des renseignements pour faciliter la création d’un inventaire de données relatives aux plastiques qui pourraient être publiées dans la partie I de la Gazette du Canada. Les producteurs de plastiques seraient tenus de fournir au ministre de l’ECCC ces renseignements sur le cycle de vie des plastiques au Canada.

Le respect d’un avis en vertu de l’article 46 est obligatoire et quiconque ne s’y conforme pas contrevient au paragraphe 272 (1) de la LCPE qui, sur déclaration de culpabilité, peut entraîner l’emprisonnement ou une amende, voire les deux. En outre, toute personne qui fournit des renseignements, des données ou des documents faux ou trompeurs dans le cadre d’un avis en vertu de l’article 46 enfreint le paragraphe 274 (1) de la LCPE, qui prévoit également des peines d’emprisonnement, une amende ou les deux à la fois.

Il s’agit du dernier bulletin de notre série « Préparez-vous » concernant l’interdiction et la réglementation accrue des plastiques à usage unique au Canada[3]. Ce bulletin présente les personnes et les éléments qui devront être déclarés dans le cadre du Registre fédéral sur les plastiques sur la base de l’Avis d’intention.

Quelles catégories de produits seront soumises au Registre fédéral sur les plastiques?

Depuis la publication du Rapport technique, les catégories de produits qui seront soumises aux exigences de déclaration ont été élargies pour inclure les pneus, les équipements et les fournitures de pêche et d’aquaculture, ainsi qu’une disposition fourre-tout pour les produits en plastique à usage unique ou jetables qui ne sont pas couverts par d’autres catégories [4]

Les dix catégories proposées et les sous-catégories correspondantes sont les suivantes : [5]

Category Subcategories
1. Emballages, y compris les emballages primaires, secondaires et tertiaires 1) emballage réutilisable : a) rigide – contenant de boisson, b) rigide – contact avec les aliments, c) rigide – autre, d) flexible, e) flexible – contact avec les aliments, f) flexible – autre.
2) emballage à usage unique : a) rigide – contenant de boisson, b) rigide – contact avec les aliments, c) rigide – autre, d) flexible, e) flexible – contact avec les aliments, f) flexible – autre.
2. Produits en plastique jetables ou à usage unique non couverts par les autres catégories de l’annexe 1 de l’Avis d’intention S.O.
3. Équipement électronique et électrique 1) équipement informatique, 2) équipement de télécommunication, 3) équipement audiovisuel, 4) outils électriques, 5) matériel d’éclairage, pièces, ampoules et enseignes, 6) équipement de sport, 7) jouets, 8) décorations et matériel d’art, de loisirs ou de bricolage, 9) distributeurs automatiques, 10) instruments de mesure, de surveillance, de navigation et de contrôle, 11) dispositifs médicaux, 12) accessoires, 13) dispositifs de vapotage.
4. Pneus 1) pneus pour véhicules automobiles, 2) pneus pour camions et remorques, 3) pneus pour véhicules de construction/mines, 4) pneus pour véhicules de ferme, 5) pneus pour bicyclettes, 6) pneus pour aides à la mobilité, 7) pneus pour équipements à propulsion musculaire.
5. Transport (anciennement appelé automobile) 1) automobiles, 2) motocyclettes, 3) remorques, 4) camions, 5) véhicules de construction/exploitation minière, 6) véhicules de ferme, 7) autobus, 8) motoneiges et véhicules à usage restreint, 9) aides à la mobilité, 10) bicyclettes, remorques de bicyclette et bicyclettes à moteur, 11) équipements à propulsion musculaire.
6. Construction 1) fenêtres et portes, 2) finitions intérieures (y compris les revêtements de sol), 3) films et feuilles de construction, 4) matériaux d’isolation, 5) peintures et revêtements, 6) tuyauteries, y compris les raccords de tuyauterie 7) matériaux de couverture, 8) bardage et revêtement.
7. Produits blancs (appareils électroménagers) 1) dispositifs de réfrigération ou de congélation, 2) dispositifs de régulation de la température ou de l’humidité, 3) dispositifs de purification de l’air ou de l’eau, 4) dispositifs de cuisson ou de préparation des aliments, 5) dispositifs de lavage ou de séchage de la vaisselle ou des textiles, 6) dispositifs de nettoyage de surfaces ou de matériaux à l’eau, à l’aspiration ou à la pression.
8. Agriculture et horticulture 1) contenants de produits agricoles, 2) contenants de produits de santé animale, 3) contenants et fûts pour produits agricoles, 4) sacs pour produits agricoles et grands sacs fourre-tout, 5) ficelles, clips, supports, crochets, 6) enveloppes, sacs ou tubes pour balles, 7) sacs à grains, 8) films et feuilles pour agriculture et horticulture (ensilage, paillage, revêtement de sol, protection des plantes), 9) filets, 10) outils non motorisés, 11) structures en plastique pour serres, 12) tubes de CO2 pour serres, 13) plateaux de multiplication et pots de culture, 14) matériel d’irrigation, 15) tubes et robinets pour sirop d’érable.
9. Pêche et aquaculture 1) palangres, 2) filets (p. ex., sennes), 3) pièges et casiers, 4) chaluts, 5) cuillères, 6) lignes verticales, 7) ancres, 8) marqueurs d’engins de pêche, 9) bouées, 10) flotteurs pour structures de radeaux pour l’aquaculture, 11) cordes, sacs et filets pour l’aquaculture, 12) plateaux pour l’aquaculture.
10. Textile et habillement 1) vêtements, 2) textiles d’intérieur, 3) textiles industriels, 4) tapis et autres revêtements de sol, 5) chaussures, 6) fils, ficelles, cordage, cordes, câbles, tissus et étoffes de bonneterie 7) bagages.

Qui devra déclarer ces renseignements?

En vertu de l’avis proposé en vertu de l’article 46, les personnes suivantes (y compris les personnes morales) doivent soumettre des rapports annuels à ECCC : [6]

  1. Tout producteur d’un produit en plastique. Un « producteur » désigne un propriétaire de marque ou un détenteur de propriété intellectuelle qui réside au Canada. Si le propriétaire de la marque n’est pas un résident du Canada, la première personne résidente à fabriquer ou à importer un produit en plastique au Canada est désignée comme le producteur. S’il n’y a pas de fabricant ou d’importateur résidant du Canada, la première personne résidente à distribuer un produit en plastique au Canada est désignée comme le producteur. S’il n’y a pas d’importateur ou de distributeur résidant au Canada, alors le premier résident qui fournira le produit en plastique au consommateur au Canada est désigné comme le producteur.
  2. Une personne qui est un fournisseur de services de gestion de matières plastiques ou de produits plastiques après la collecte en vue du réacheminement. Ces fournisseurs de services proposent notamment les services suivants : a) le recyclage; b) le compostage; c) la transformation en produits chimiques; d) l’utilisation pour la récupération d’énergie; e) le traitement en vue de l’élimination ou l’incinération finale sans récupération d’énergie; f) l’organisation de la réutilisation directe; g) la remise en état; h) la remise à neuf; ou i) la réparation.

Quand les obligations de déclaration entreront-elles en vigueur?

L’avis proposé en vertu de l’article 46 s’appliquerait aux années civiles 2024, 2025 et 2026.

Le Registre fédéral sur les plastiques, tel que proposé, sera mis en œuvre progressivement par catégorie de produits plastiques entre 2025 et 2027 pour les années civiles 2024 à 2026 (p. ex., le rapport pour l’année civile 2024 devrait être soumis au plus tard le 29 septembre 2025; le rapport pour l’année civile 2025 devrait être soumis au plus tard le 29 septembre 2026; et le rapport pour l’année civile 2026 devrait être soumis au plus tard le 29 septembre 2027 [7]. Les obligations de déclaration entrent en vigueur pour chaque catégorie comme suit :

  • Année civile 2024: Les rapports ne sont requis que pour les catégories suivantes : a) l’emballage; b) les produits en plastique jetables ou à usage unique; et c) l’équipement électronique et électrique.
  • Années civiles 2025 et 2026: Rapports requis pour toutes les autres catégories.

Quels sont les renseignements requis dans les rapports annuels?

Les types de renseignements à communiquer pour chacune des catégories de plastiques devraient également être introduits progressivement entre 2025 et 2027, à compter de la période de déclaration de l’année civile 2024 [8]

  • Année civile 2024 :
    • L’identification de toutes les résines utilisées dans la fabrication des produits en plastique mis sur le marché canadien;
    • La provenance de la résine utilisée pour la fabrication des produits en plastique mis sur le marché canadien;
    • La catégorie et la sous-catégorie des produits en plastique mis sur le marché canadien;
    • La quantité totale, en tonnes, de matière plastique contenue dans les produits mis sur le marché canadien; et
    • la méthode utilisée pour déterminer les quantités (en tonnes) des points de données suivants : 1) les matières plastiques mises sur le marché, 2) les matières plastiques recueillies pour le réacheminement, 3) les matières plastiques réutilisées avec succès, 4) les matières plastiques réparées, retransformées ou remises à neuf avec succès, 5) les matières plastiques recyclées avec succès, 6) les matières plastiques incinérées pour la récupération d’énergie, 7) les matières plastiques importées, exportées (collectivement appelées aux présentes les «points de données »). Voir le présent bulletin Préparez-vous pour une description de ces points de données respectifs.
  • Année civile 2025:
    • Le volume, en tonnes, des points de données doit également être déclaré pour les catégories suivantes : a) les emballages, b) les produits en plastique jetables ou à usage unique; c) l’agriculture et l’horticulture; et
    • le volume, en tonnes, de plastique collecté en vue d’être réacheminé doit être communiqué pour les catégories suivantes : a) équipement électronique et électrique; et b) produits blancs. Aucun autre point de données, mis à part les plastiques mis sur le marché, n’est à déclarer pour ces catégories pour cette année.
  • Année civile 2026:
    • Tous les autres points de données pour les catégories suivantes : a) équipement électronique et électrique; b) produits blancs (appareils électroménagers).

En outre, une personne tenue de fournir des renseignements en vertu d’un avis en vertu de l’article 46 est également tenue de conserver des copies des renseignements demandés dans l’avis, ainsi que tous les calculs, mesures et données sous-jacents, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de soumission requise[9]

Quels renseignements seront rendus publics?

Les personnes visées par l’avis proposé en vertu de l’article 46 seraient tenues de soumettre les renseignements susmentionnés en utilisant le portail en ligne du Registre fédéral sur les plastiques. Parmi les renseignements recueillis, ECCC a l’intention de publier, en partie, des données sur les résines et les produits en plastique.

Bien que toute personne qui fournit des renseignements en réponse à un avis en vertu de l’article 46 puisse demander par écrit que les renseignements soumis soient traités de manière confidentielle pour certaines raisons prévues par la LCPE[10], ECCC peut néanmoins décider de divulguer ces renseignements publiquement si certaines conditions (tenant lieu de justifications) sont réunies.[11] Dans de telles circonstances, la personne peut demander à la Cour fédérale de réviser la demande de confidentialité rejetée par ECCC.[12]

Planification pour les entreprises

Par cette publication de l’Avis d’intention, le gouvernement fédéral va de l’avant avec des projets d’étude et de réduction de la quantité de déchets en plastique produits sur son territoire. Les entreprises qui fabriquent, vendent, fournissent ou importent des produits en plastique au Canada feraient bien de se tenir au courant des projets en cours, qui s’arriment à l’objectif « zéro déchet de plastique » d’ici 2030.

Les producteurs des catégories de produits en plastique désignées dans le Registre fédéral sur les plastiques et les fournisseurs de services ciblés devraient commencer à recueillir des renseignements sur les points de données déterminés dans l’Avis d’intention pour l’année civile 2024 et consacrer des ressources à la compilation et à la communication de ces renseignements lorsque l’avis final en vertu de l’article 46 entrera en vigueur (publication prévue avant la fin de 2024).

Nous continuerons de surveiller ces propositions et de vous tenir au fait du dossier dans notre série « Préparez-vous ».

De plus, les sociétés qui pourraient être touchées par ces mesures devraient envisager de présenter des observations à ECCC d’ici le 13 février 2024 afin de garantir la prise en compte de leurs commentaires sur l’avis proposé en vertu de l’article 46 et la collecte de données sur les matières plastiques. Les auteurs du présent bulletin seraient ravis de discuter de tout projet de présentation d’observations.

[1] Avis d’intention de publier un avis en vertu de l’article 46 de la Loi relativement à la déclaration de certains produits en plastique pour 2024, 2025 et 2026 (2023) Gazette du Canada, partie I, 4141 (Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999).
[2] Loi canadienne sur la protection de l’environnement, LC 1999, c 33, art. 46.
[3] Talia Gordner, Julia Loney et Khaleed Mawji, « Préparez-vous! Lancement d’une nouvelle consultation sur un cadre de réglementation de l’étiquetage des plastiques et sur le registre fédéral des plastiques » (avril 2023); Talia Gordner, Julia Loney et Ralph Cuervo- Lorens, « Préparez-vous! Le Canada propose des règles d’étiquetage et un registre fédéral pour les plastiques » (septembre 2022); Talia Gordner et Cody Foggin, « Préparez-vous! L’interdiction des plastiques à usage unique se généralise au Canada– Êtes-vous prêts? » Septembre 2020); Talia Gordner et Cody Foggin, « Préparez-vous! Le Canada annonce un plan pour s’attaquer aux plastiques à usage unique (octobre 2020); Talia Gordner, Julia Loney et Tess Dimroci, « Préparez-vous! Du nouveau sur l’interdiction des articles en plastique à usage unique au Canada » (janvier 2021); Talia Gordner, Julia Loney et Ralph Cuervo-Lorens, « Préparez-vous! Le plastique est maintenant une « substance toxique » aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement » (juillet 2021); Talia Gordner et Julia Loney, « Préparez-vous!  Le Canada annonce le calendrier d’entrée en vigueur de l’interdiction des plastiques à usage unique » (juin 2022).
[4] Avis d’intention, précité note 1 à 4144-4146
[5] Idem
[6] Avis d’intention, précité note 1 à 4163
[7] Les renseignements relatifs à l’année civile 2025 devraient être fournis au plus tard le 29 septembre 2026. Les renseignements relatifs à l’année civile 2026 devront être fournis au plus tard le 29 septembre 2027 Avis d’intention, précité note 1 à 4141
[8] Avis d’intention, précité note 1 à 4167-4168
[9] LCPE, par.46(8).
[10] LCPE, art.52.
[11] LCPE, par.53(3).
[12] LCPE, par.53(5).

Par Talia Gordner, Julia Loney, Martin Thiboutot et Daniel Civichino (stagiaire en droit)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision. Il est préférable d’obtenir un avis juridique spécifique.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s. r. l. 2024

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